Cour de Cassation · soc — 19 février 1992
- ECLI
- 613721aacd580146773f5d23
- Date
- 19 février 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 31 mars 1988) et la procédure, que M. X..., embauché le 24 mai 1983 comme chef de chantier par la Société normande d'industrie, a obtenu, par jugement du 18 janvier 1984, notamment que lui soit remis sous astreinte définitive, un certificat de travail mentionnant la période d'emploi du 24 mai au 9 octobre 1983 ; que sur l'appel du salarié, limité à l'imputabilité de la rupture du contrat de travail et au préavis, la cour d'appel a, par arrêt du 7 mars 1985, réformé sur ces points le jugement déféré en disant que la rupture, intervenue le 6 septembre 1983, était imputable à la sociéé et a condamné cette dernière à lui payer un mois de salaire à titre de préavis ; que le 1er août 1985 était remis à M. X... un certificat de travail portant comme date de sortie non pas celle du 9 octobre 1983 mais celle du 6 septembre 1983 ; qu'il a, alors, saisi la juridiction prud'homale d'une demande de liquidation de l'astreinte au titre de la période du 1er février 1984 au 31 juillet 1985 ; que, par jugement du 16 juillet 1986, le conseil de prud'hommes l'a débouté de sa demande, mais a ordonné à la société de lui remettre sous astreinte un nouveau certificat de travail indiquant les dates du 24 mai au 6 octobre 1983 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision aux motifs, d'une part que si l'arrêt du 7 mars 1985 avait estimé que la rupture était imputable à la société, il avait relevé "que cette rupture se situait au 6 septembre 1983" ; que par suite, la société a légitimement pensé que c'était par l'effet d'une erreur matérielle évidente que le jugement du 18 janvier 1984 lui avait ordonné d'indiquer que le contrat avait pris fin le 9 octobre 1983 et non le 6 septembre 1983 comme il l'avait lui-même constaté et comme devait le constater, ensuite, l'arrêt du 7 mars 1985 et, d'autre part, que M. X... n'avait pas justifié avoir réclamé la délivrance de son certificat de travail lequel est quérable et non portable alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, l'arrêt, qui a été rendu par défaut a violé les dispositions des articles 455, 462 et 472 du nouveau Code de procédure civile, celles de l'article L. 122-8 du Code du travail et celles de l'article 8 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972, la cour d'appel ayant relevé d'office les moyens de défense de la Société normande d'industrie qui n'avait pas comparu et n'était pas représentée lors des débats, a fait une interprétation erronée de la partie de l'arrêt du 7 mars 1985 et violé ainsi les dispositions de l'article L. 122-8 du Code du travail, rectifié une prétendue erreur matérielle en violation des dispositions de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, dénaturé la partie des pièces produites et fait, enfin, une interprétation erronée du jugement du 18 juin 1984 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ..., à Sainte-Adresse (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1988 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la Société normande d'industrie, dont le siège est ... (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, Monboisse, Mme Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mme Dupieux, M. Aragon-Brunet, Mme BlohornBrenneur, Mlle Sant, MM. Fontanaud, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 31 mars 1988) et la procédure, que M. X..., embauché le 24 mai 1983 comme chef de chantier par la Société normande d'industrie, a obtenu, par jugement du 18 janvier 1984, notamment que lui soit remis sous astreinte définitive, un certificat de travail mentionnant la période d'emploi du 24 mai au 9 octobre 1983 ; que sur l'appel du salarié, limité à l'imputabilité de la rupture du contrat de travail et au préavis, la cour d'appel a, par arrêt du 7 mars 1985, réformé sur ces points le jugement déféré en disant que la rupture, intervenue le 6 septembre 1983, était imputable à la sociéé et a condamné cette dernière à lui payer un mois de salaire à titre de préavis ; que le 1er août 1985 était remis à M. X... un certificat de travail portant comme date de sortie non pas celle du 9 octobre 1983 mais celle du 6 septembre 1983 ; qu'il a, alors, saisi la juridiction prud'homale d'une demande de liquidation de l'astreinte au titre de la période du 1er février 1984 au 31 juillet 1985 ; que, par jugement du 16 juillet 1986, le conseil de prud'hommes l'a débouté de sa demande, mais a ordonné à la société de lui remettre sous astreinte un nouveau certificat de travail indiquant les dates du 24 mai au 6 octobre 1983 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision aux motifs, d'une part que si l'arrêt du 7 mars 1985 avait estimé que la rupture était imputable à la société, il avait relevé "que cette rupture se situait au 6 septembre 1983" ; que par suite, la société a légitimement pensé que c'était par l'effet d'une erreur matérielle évidente que le jugement du 18 janvier 1984 lui avait ordonné d'indiquer que le contrat avait pris fin le 9 octobre 1983 et non le 6 septembre 1983 comme il l'avait lui-même constaté et comme devait le constater, ensuite, l'arrêt du 7 mars 1985 et, d'autre part, que M. X... n'avait pas justifié avoir réclamé la délivrance de son certificat de travail lequel est quérable et non portable alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, l'arrêt, qui a été rendu par défaut a violé les dispositions des articles 455, 462 et 472 du nouveau Code de procédure civile, celles de l'article L. 122-8 du Code du travail et celles de l'article 8 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972, la cour d'appel ayant relevé d'office les moyens de défense de la Société normande d'industrie qui n'avait pas comparu et n'était pas représentée lors des débats, a fait une interprétation erronée de la partie de l'arrêt du 7 mars 1985 et violé ainsi les dispositions de l'article L. 122-8 du Code du travail, rectifié une prétendue erreur matérielle en violation des dispositions de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, dénaturé la partie des pièces produites et fait, enfin, une interprétation erronée du jugement du 18 juin 1984 ; Mais attendu que tenue d'examiner le bien fondé de l'appel dont elle était saisie, la cour d'appel, appréciant les éléments de la cause, a relevé, hors toute dénaturation de la portée des décisions précédemment rendues et sans procéder à la rectification invoquée, que la société s'était acquittée de son obligation concernant la remise au salarié de son certificat de travail ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la Société normande d'industrie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf février mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 février 1992
Référence
613721aacd580146773f5d23
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel