Cour de Cassation · soc — 12 février 1992
- ECLI
- 613721aacd580146773f5d25
- Date
- 12 février 1992
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Procédure
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Question juridique
! - Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de n'avoir pas retenu l'existence d'une faute grave de l'apprenti justifiant une rupture anticipée du contrat d'apprentissage, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel, en examinant seulement l'absence injustifiée reprochée à l'apprenti, sans examiner aussi dans quelle mesure le fait d'accuser sans preuve le chef pâtissier d'avoir donné des coups à l'apprenti pouvait ou non constituer une faute grave, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Serge Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1989 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit de M. Sébastien X..., demeurant à Venère, Gray (Haute-Saône), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 21 avril 1989), un contrat d'apprentissage pour la profession de boulanger-pâtissier a été conclu le 1er août 1987, pour une durée de deux ans, entre M. Y..., boulanger-pâtissier, et M. Robert X..., représentant légal de son fils Sébastien ; que, le 12 février 1988, M. Y... a rompu le contrat d'apprentissage ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de n'avoir pas retenu l'existence d'une faute grave de l'apprenti justifiant une rupture anticipée du contrat d'apprentissage, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel, en examinant seulement l'absence injustifiée reprochée à l'apprenti, sans examiner aussi dans quelle mesure le fait d'accuser sans preuve le chef pâtissier d'avoir donné des coups à l'apprenti pouvait ou non constituer une faute grave, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que M. Y... s'étant borné, dans ses conclusions d'appel, à soutenir qu'il avait mis fin au contrat d'apprentissage en raison de l'absence au travail de l'apprenti le 12 février 1988, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 février 1992
Référence
613721aacd580146773f5d25
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel