Cour de Cassation · soc — 6 février 1992
- ECLI
- 613721aacd580146773f5d2f
- Date
- 6 février 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Argenteuil, 6 mars 1990), que M. X..., engagé le 8 septembre 1988 en qualité d'agent de surveillance, a été mis à pied et licencié pour faute grave le 30 juin 1989 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les trois moyens réunis : Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en ne répondant pas aux prétentions et arguments de l'employeur selon lesquels il avait fallu plus de trente minutes au salarié pour qu'il se décide à monter dans le hall en remplacement d'un collègue, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en relevant, en premier lieu, que le salarié ne contestait pas les faits qui lui sont reprochés et, en second lieu, en ne précisant pas les preuves sur lesquelles il s'appuyait pour décider que les faits reprochés n'avaient aucun caractère de gravité, le conseil de prud'hommes a statué par contradiction de motifs équivalant à un défaut de motifs et alors, enfin, que les faits relevés constituaient à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a commis une erreur de qualification ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SPS Ile-de-France, sise ... (7e), en cassation d'un jugement rendu le 6 mars 1990 par la cour d'appel d'Argenteuil (section activités diverses), au profit de M. Arnaud X..., demeurant ... de la Fontaine, Argenteuil (Val-d'Oise), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Argenteuil, 6 mars 1990), que M. X..., engagé le 8 septembre 1988 en qualité d'agent de surveillance, a été mis à pied et licencié pour faute grave le 30 juin 1989 ; Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en ne répondant pas aux prétentions et arguments de l'employeur selon lesquels il avait fallu plus de trente minutes au salarié pour qu'il se décide à monter dans le hall en remplacement d'un collègue, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en relevant, en premier lieu, que le salarié ne contestait pas les faits qui lui sont reprochés et, en second lieu, en ne précisant pas les preuves sur lesquelles il s'appuyait pour décider que les faits reprochés n'avaient aucun caractère de gravité, le conseil de prud'hommes a statué par contradiction de motifs équivalant à un défaut de motifs et alors, enfin, que les faits relevés constituaient à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a commis une erreur de qualification ; Mais attendu que le jugement attaqué, qui a répondu aux conclusions, n'est entaché d'aucune contradiction ; que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société SPS Ile-de-France, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 février 1992
Référence
613721aacd580146773f5d2f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel