Cour de Cassation · civ2 — 11 mars 1992
- ECLI
- 613721aacd580146773f5d38
- Date
- 11 mars 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 19 juin 1990), qu'à la suite d'un jugement prononçant l'adjudication d'un immeuble saisi sur M. X... (le saisi) par la société Banque hypothécaire européenne et la société Crédit immobilier européen (les créanciers), une procédure d'ordre amiable a été ouverte qui a donné lieu à un procès-verbal de règlement amiable en date du 1er février 1983 ; que le saisi s'étant vu réclamer, plusieurs années après, sur le fondement de ce procès-verbal, un solde de créance, avec intérêts et pénalités, a assigné ses créanciers en paiement de dommages-intérêts pour avoir fait ouvrir abusivement l'ordre amiable ; qu'un jugement l'a débouté ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu que le saisi fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors que, d'une part, il ne résultait d'aucune des mentions de l'acte de règlement amiable qu'il ait été convoqué par le juge chargé des ordres et qu'il ait comparu, et qu'en lui opposant cet acte la cour d'appel aurait, par dénaturation, violé l'article 1134 du Code civil, alors que, d'autre part, le procès-verbal de comparution et de règlement amiable ne mentionnant pas la partie saisie, et surtout ne lui ayant été jamais signifié, la cour d'appel, en décidant que le saisi n'était pas recevable à contester le montant des sommes réclamées et portées au règlement amiable, aurait violé les articles 751, alinéa 3, et 767 du Code de procédure civile, alors qu'enfin, comme il l'avait soutenu dans ses conclusions d'appel, les créanciers n'avaient jamais effectué une quelconque réclamation auprès de lui après le 13 janvier 1982 et ce, jusqu'à la tentative d'exécution en mars 1987 et qu'en ne recherchant pas si, comme cela était allégué, le fait pour les créanciers d'avoir laissé le débiteur prétendu dans l'ignorance de la procédure suivie après l'adjudication ne constituait pas une faute des créanciers justifiant le rejet de leurs demandes, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joseph, Pierre Marie X..., demeurant à Montpellier (Hérault), ... en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1990 par la cour d'appel de Montpellier (1ere chambre, section A), au profit : 1°/ de la société "Banque hypothécaire européenne", dite BHE, 2°/ de la société "Crédit immobilier européen", dite CIE, ayant toutes deux leurs sièges sociaux à Paris (5e), ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 février 1992, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Pradon, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société "Banque hypothécaire européenne" et de la société "Crédit immobilier européen", les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 19 juin 1990), qu'à la suite d'un jugement prononçant l'adjudication d'un immeuble saisi sur M. X... (le saisi) par la société Banque hypothécaire européenne et la société Crédit immobilier européen (les créanciers), une procédure d'ordre amiable a été ouverte qui a donné lieu à un procès-verbal de règlement amiable en date du 1er février 1983 ; que le saisi s'étant vu réclamer, plusieurs années après, sur le fondement de ce procès-verbal, un solde de créance, avec intérêts et pénalités, a assigné ses créanciers en paiement de dommages-intérêts pour avoir fait ouvrir abusivement l'ordre amiable ; qu'un jugement l'a débouté ; Attendu que le saisi fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors que, d'une part, il ne résultait d'aucune des mentions de l'acte de règlement amiable qu'il ait été convoqué par le juge chargé des ordres et qu'il ait comparu, et qu'en lui opposant cet acte la cour d'appel aurait, par dénaturation, violé l'article 1134 du Code civil, alors que, d'autre part, le procès-verbal de comparution et de règlement amiable ne mentionnant pas la partie saisie, et surtout ne lui ayant été jamais signifié, la cour d'appel, en décidant que le saisi n'était pas recevable à contester le montant des sommes réclamées et portées au règlement amiable, aurait violé les articles 751, alinéa 3, et 767 du Code de procédure civile, alors qu'enfin, comme il l'avait soutenu dans ses conclusions d'appel, les créanciers n'avaient jamais effectué une quelconque réclamation auprès de lui après le 13 janvier 1982 et ce, jusqu'à la tentative d'exécution en mars 1987 et qu'en ne recherchant pas si, comme cela était allégué, le fait pour les créanciers d'avoir laissé le débiteur prétendu dans l'ignorance de la procédure suivie après l'adjudication ne constituait pas une faute des créanciers justifiant le rejet de leurs demandes, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le saisi, tout en prétendant n'avoir pas été convoqué et n'avoir pas eu connaissance du règlement amiable, ne soutient pas avoir exercé une voie de recours de ce chef ou avoir été privé de l'exercice d'une telle voie de recours ; que, dès lors, abstraction faite d'un motif surabondant tiré de la violation de l'article 767 du Code de procédure civile, la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a retenu à juste titre et hors de toute dénaturation, que, le saisi n'ayant soulevé aucune contestation au sujet de cette procédure, le règlement amiable, sur lequel les demandes étaient fondées, constituait la loi des parties ; Que, par ce seul motif, l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société "Banque hypothécaire européenne" et la société "Crédit immobilier européen", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 mars 1992
Référence
613721aacd580146773f5d38
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel