Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 3 mars 1992
- ECLI
- 613721aacd580146773f5d43
- Date
- 3 mars 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Louis X... Y..., demeurant à Bourg-Saint-Maurice (Savoie), route de la Rosière, en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1990 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 1), au profit de M. Gérard Z..., demeurant lieudit Vulmix, Bourg-Saint-Maurice (Savoie), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Dal Y..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que M. Z..., chargé par M. Dal Y... d'une mission partielle de maîtrise d'oeuvre, suivant contrat du 9 novembre 1978, en vue de l'obtention du permis de construire deux immeubles en deux tranches de treize et quatorze logements, avait, après refus du permis de construire, qui ne lui était pas imputable, et abandon du projet, établi, à la demande du maître de l'ouvrage, un second projet comportant une seule tranche de dix-huit logements et ayant donné lieu au paiement des honoraires convenus, mais n'ayant rien de comparable avec le premier, la cour d'appel, qui a retenu que M. Z... était fondé à réclamer le règlement des honoraires afférents au premier projet, sur la base du contrat prévoyant, en cas de refonte complète du projet initial, l'application du tarif plein aux missions déjà effectuées, a, sans dénaturer ce contrat, ni être tenu de répondre à des conclusions inopérantes ou à de simples arguments, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Dal Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 mars 1992
Référence
613721aacd580146773f5d43
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel