Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 25 mars 1992
- ECLI
- 613721aacd580146773f5d44
- Date
- 25 mars 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le deuxième moyen : Sur le troisième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le bureau d'aide sociale de la ville de Paris pris en la personne du président de son conseil d'administration et en tant que de besoin la personne de son directeur, dont le siège social est à l'Hôtel de Ville, place de l'Hôtel de ville à Paris (4ème), en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre section B), au profit de M. Belkacem X..., demeurant ... (20ème), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 février 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Deville, Mme Giannotti, M. Boscheron, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Foussard, avocat du bureau d'aide sociale de la Ville de Paris et de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, que le Bureau d'Aide Sociale de la Ville de Paris, bailleur d'un local à usage commercial dont M. X... est locataire, reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 1990) de le condamner à payer à M. X... une indemnité d'éviction de 209 500 francs, alors, selon le moyen, 1°) que dans ses conclusions signifiées le 27 juin 1989, le bureau d'aide sociale de Paris soutenait qu'en application de l'article 20 du décret du 30 septembre 1953, M. X... était tenu de respecter les obligations stipulées au bail et que faute de s'être conformé à ses engagements, il devait être privé de son indemnité d'éviction ; qu'ayant omis de répondre à ce moyen, les juges du second degré ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que l'énonciation du jugement, selon laquelle le tribunal n'aurait pas disposé d'éléments de comparaison quant à l'état des lieux lors de la prise de jouissance, ne saurait restituer une base légale à l'arrêt attaqué, dès lors qu'à défaut d'état des lieux lors de la prise de possession, et en application de l'article 1731 du Code civil, le preneur est censé avoir reçu des locaux en bon état d'entretien ; Mais attendu qu'abstraction faite d'une référence surabondante à l'état des lieux lors de la prise de possession par le preneur, la cour d'appel, qui a relevé que le manquement à l'obligation d'entretien ou de réparation ne pouvait être retenu en raison de l'imprécision de la sommation, a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le bureau d'aide sociale de la Ville de Paris reproche à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à l'allocation d'une indemnité à raison des dégradations dont les lieux loués avaient été l'objet, alors, selon le moyen, qu'à défaut d'état des lieux lors de la prise de possession, le preneur est réputé avoir reçu des locaux en bon état d'entretien, de sorte que l'arrêt a été rendu en violation de l'article 1731 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel n'ayant pas à statuer sur une demande dont elle n'était pas saisie, le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen : Attendu que le bureau d'aide sociale de la Ville de Paris reproche à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à l'expulsion de M. X..., alors, selon le moyen, 1°) que lorsque le bail est assorti d'une clause résolutoire, le bailleur peut toujours, indépendamment de la clause résolutoire, se prévaloir de la résiliation judiciaire prévue à l'article 1174 du Code civil ; qu'en se bornant à se prononcer sur la clause résolutoire, bien que le bureau d'aide sociale de Paris ait demandé au juge d'apprécier la gravité du comportement de M. X..., indépendamment de la clause résolutoire, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusions ; 2) que l'énonciation du jugement, selon laquelle le tribunal n'aurait pas eu d'éléments de comparaison quant à l'état des lieux lors de l'entrée du preneur, ne saurait restituer une base légale à l'arrêt, dès lors que, en application de l'article 1731 du Code civil, à défaut d'état contradictoire, le preneur est réputé prendre les locaux en bon état d'entretien ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que compte tenu des conditions précaires d'exploitation, liées à la rénovation du quartier, et du maintien d'une certaine activité, aucun manquement ne pouvait être retenu, a, par ce seul motif, répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne le bureau d'aide sociale de la Ville de Paris, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 25 mars 1992
Référence
613721aacd580146773f5d44
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel