Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 25 mars 1992
- ECLI
- 613721aacd580146773f5d48
- Date
- 25 mars 1992
(sur le premier moyen) procedure civiledroits de la défenseconclusionsnotificationrefus par le conseil de la partie adverseprise en considération des conclusions par le jugeviolation du principe du contradictoire (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Joseph, Jean-Baptiste N..., demeurant à Sainte-Anne (La Réunion), 12, cité Rotary, 2°/ Mme Marie, Emilie M..., épouse N..., demeurant à Sainte-Anne (La Réunion), 12, cité Rotary, en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1990 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), au profit : 1°/ de M. Louis D..., demeurant ... à Saint-Benoit (La Réunion), 2°/ de Mme Lucette C... épouse D..., demeurant ... à Saint-Benoit (La Réunion), 3°/ de M. Floriant I..., demeurant "Bonne Espérance" à Sainte-Rose (La Réunion), 4°/ de Mme Françoise I... épouse Nias, demeurant ..., Le Port (La Réunion), 5°/ de Mme Marie-Antoinette I... épouse H..., demeurant Chaudron Sainte-Clotilde, bloc W 1294 à Saint-Denis (La Réunion), aux droits de laquelle se trouve M. Antoine, Luc F..., représentant l'hoirie de Mme Marie-Antoinette I... épouse H..., demeurant à Chaudron Sainte-Clotilde, 3 bloc, ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. K..., O..., Z..., Y..., X..., L..., E..., J... G..., M. Boscheron, conseillers, M. A..., Mme B..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Choucroy, avocat des époux N..., de Me Cossa, avocat des époux D..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que, dès lors qu'était établie la réalité de la notification des conclusions litigieuses au conseil des époux N... qui les avait refusées, la cour d'appel n'a pas méconnu le principe du contradictoire en se référant à ces conclusions dont la connaissance, par la partie destinataire, ne dépendait que de la seule volonté de celle-ci ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant que l'irrégularité, en la forme, d'une donation, non passée devant notaire conformément à l'article 931 du Code civil, entachait celle-ci d'une nullité absolue et d'ordre public et que M. I... étant seul propriétaire de la maison sinistrée, c'était bien à lui seul que devait être normalemement attribuée une nouvelle maison pour son relogement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 25 mars 1992
- Matière
- (sur le premier moyen) procedure civile
Référence
613721aacd580146773f5d48
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel