Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 3 mars 1992
- ECLI
- 613721aacd580146773f5d4a
- Date
- 3 mars 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alessandro X..., demeurant à Franconville (Val-d'Oise), résidence des Grands Jardins, en cassation des arrêts rendus le 23 septembre 1988 et le 30 mars 1990 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), au profit : 1°/ de M. Z..., 2°/ de Mme Z..., demeurant ensemble chez M. Y... à Ermont (Val-d'Oise), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Valdès, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions, en retenant que, quelles qu'aient été ses relations amicales avec M. Z..., maître de l'ouvrage, qui l'avait chargé de construire un pavillon, M. X..., entrepreneur, tenu d'une obligation de conseil, devait refuser d'exécuter les travaux demandés par M. Z..., même si ce dernier avait pris la qualité de maître d'oeuvre, dans la mesure où ces travaux étaient contraires aux règles de l'art ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que compte tenu des travaux réalisés par M. X..., du montant des travaux de réfection à entreprendre et des sommes réglées par M. Z..., l'entrepreneur, qui avait interrompu les travaux, avait encaissé un trop perçu, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 mars 1992
Référence
613721aacd580146773f5d4a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel