Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 29 janvier 1992
- ECLI
- 613721aacd580146773f5d55
- Date
- 29 janvier 1992
(sur les 2 moyens du pourvoi n° 9016.629) apparenceerreur communebailpreneur tenant ses droits du titulaire d'un bail emphytéotiquecroyance du preneur en la qualité de propriétaire de son cocontractantpreuvecharge(sur le 1er moyen du pourvoi n° 9017.631) successiondéshérencesuccession vacantedettes de la successionlimite de l'obligation du curateurvaleur des biens recueillis(sur le 2e moyen du pourvoi n° 9017.631) frais et depenscondamnationrecouvrement directapplication au service des domaines (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi n° J 90-16.629 formé par : 1°) M. Patrick I..., 2°) Mme Annick I..., née R... P..., demeurant ensemble ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section A), au profit : 1°) du Centre hospitalier régional universitaire de Nice, (CHRUN) dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), 2°) de M. le directeur général des Impôts, agissant comme chef du service des Domaines ès qualités de curateur de la succession vacante de Mme M..., veuve F..., domicilié Ministère de l'économie, des finances et du budget, ... (12ème), défendeurs à la cassation ; II°) Sur le pourvoi n° Y 90-17.631 formé par M. le directeur Général des impôts, en cassation du même arrêt, à l'égard de : 1°) M. Patrick I..., 2°) Mme Annick R... P... épouse I...,, 3°) le Centre hospitalier régional universitaire de Nice (CHRUN), défendeurs à la cassation ; Sur le pourvoi n° J 90-16.629, les demandeurs invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Sur le pourvoi n° Y 90-17.631, le demandeur invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Q..., B..., S..., Z..., X..., H..., G..., O... L..., N... K..., M. D..., M. Boscheron, conseillers, Mme E..., M. C..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux I..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat du Centre hospitalier régional universitaire de Nice, de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° J 90-16.629 et Y 90-17.631 ; Sur les deux moyens, réunis, du pourvoi n°90-16.629 : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mars 1990), que M. Y..., locataire, en vertu d'un bail emphytéotique d'une durée de 50 ans ayant commencé à courir le ler avril 1932, de terrains appartenant à l'hôpital Saint Roch, à Nice, aux droits duquel se trouve le centre hospitalier régional universitaire de Nice (CHRUN), y a fait construire des immeubles qui devaient, en fin de bail, revenir sans indemnité à l'hôpital et qu'il a loués à M. F... par acte du 15 mai 1943 ; que M. F... a luimême donné en location aux époux A..., en vertu d'un bail du 23 avril 1954, des locaux à usage commercial dépendant de l'un de ces immeubles et que ce bail a été cédé aux époux I... par acte notarié du 28 avril 1969, puis, après le décès de son mari, renouvelé par Mme F... le ler juillet 1972 ; que le CHRUN ayant donné congé pour le ler avril 1982, terme du bail emphytéotique, tant à Mme F... qu'aux époux I..., ces derniers ont demandé le bénéfice du statut des baux commerciaux, en faisant valoir qu'ils avaient été victimes de l'apparence et qu'ils croyaient tenir leur bail du propriétaire ; qu'ils ont réclamé au CHRUN le paiement d'une indemnité d'éviction et à Mme F... des dommagesintérêts ; qu'au décès de Mme F..., sa succession a été déclarée vacante et l'instance reprise par le service des domaines, désigné comme curateur ; Attendu que les époux I... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande dirigée contre le CHRUN, alors, selon le moyen, "l) que les droits qu'un locataire tient du statut des baux commerciaux, institué par le décret du 30 septembre 1953, et spécialement ceux attachés à la propriété commerciale, en vertu du bail qui lui a été consenti par un propriétaire apparent, sont opposables au véritable propriétaire s'il a traité de bonne foi sous l'empire d'une erreur commune ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. F... avait pris la qualité de "propriétaire" dans l'acte de bail passé en 1954 par leurs cédants, et encore que sa veuve s'était vue attribuée cette même qualité dans l'acte notarié de cession de bail du 28 avril 1969 ; que si elle relève que dans l'autorisation de cession de bail et dans l'acte de renouvellement intervenu en 1972, la qualité de propriétaire de Mme F... n'avait plus été mentionnée, elle ne peut cependant faire état d'aucun acte qui viendrait démentir les déclarations formelles contenues dans les actes susvisés d'où les époux I... tiennent leurs droits ; qu'en refusant de prendre en compte ces circonstances, créatrices d'une apparence trompeuse pour les époux I... et en ne déclarant pas les droits au renouvellement du bail commercial ou à l'indemnité d'éviction opposables au CHRUN, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 4 et suivants du décret du 30 septembre 1953 ; 2) que la condition d'erreur commune doit être entendue, non comme l'erreur universellement partagée, mais comme celle que commettrait, à la place du tiers acquéreur, tout homme raisonnable normalement diligent ; qu'en l'espèce, si la cour d'appel a estimé que certains des souslocataires ne pouvaient ignorer l'existence du procès ayant fait apparaître le CHRUN comme véritable propriétaire, notamment parce qu'ils étaient dans les lieux à une époque contemporaine de celuici, cela ne prouve nullement que des tiers aient pu et dû avoir cette même connaissance au jour de l'acquisition de leurs droits, seule date à prendre en considération pour apprécier aussi bien la bonne foi que le caractère commun de leur erreur ; que la cour d'appel ne pouvait ainsi déduire l'absence de preuve d'une erreur commune de sa décision du même jour de ne pas la retenir pour les autres souslocataires, sans tenir compte de leur situation et de la date d'entrée dans les lieux ; qu'on ne saurait, par ailleurs, reprocher aux cessionnaires d'un bail de ne pas effectuer de vérifications spéciales à la conservation des hypothèques, alors surtout que l'acte de cession était rédigé par un notaire auquel les profanes qu'étaient les époux I... étaient en droit de faire entière confiance ; qu'en niant pourtant, par de tels motifs, le caractère commun de l'erreur invoquée par les époux I..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 4 et suivants du décret du 30 septembre 1953 ; 3) que la bonne foi est toujours présumée ; que la cour d'appel a analysé en une erreur du notaire la mention dans l'acte de cession de bail de la qualité de propriétaire de Mme F..., excluant du même coup l'existence d'une erreur des époux I... ; que rien pourtant dans la cause et dans les faits constatés par les juges ne permettait de suspecter la bonne foi des époux I... ; qu'il importerait peu, en particulier, que certains des autres souslocataires aient pu avoir connaissance, à l'occasion du procès ayant abouti à l'arrêt de la cour d'appel du 24 février 1955, de ce que le centre hospitalier régional universitaire de Nice était le véritable propriétaire, tant qu'il n'est pas démontré, ni d'ailleurs vraisemblable, qu'au jour de la cession du bail, les époux I... aient eu l'occasion d'entrer en relation avec ceuxci et d'obtenir d'eux des informations révélant leur erreur et ruinant leur bonne foi ; qu'en écartant toute erreur individuelle des époux I..., la cour d'appel a renversé la présomption de bonne foi et violé l'article 2268 du Code civil ; 4) qu'en renouvelant le bail dont les époux I... étaient titulaires, par acte du 1er juillet 1972, le bailleur a renoncé, tacitement mais certainement, à se prévaloir des exceptions au droit des locataires au renouvellement, et notamment à invoquer le défaut d'immatriculation au registre du Commerce ; que le bail ainsi régulièrement renouvelé par le bailleur étant opposable dans ses efffets au véritable propriétaire lorsque le locataire a traité de bonne foi avec un propriétaire apparent sous l'empire d'une erreur commune, le centre hospitalier régional universitaire de Nice ne saurait contester les droits que les époux I... tiennent du décret du 30 septembre 1953 ; qu'en déboutant, en cas de refus de renouvellement à l'expiration du bail, les locataires de leur demande en paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 8 du décret susvisé" ; Mais attendu qu'après avoir exactement relevé qu'il appartenait aux époux I... d'établir qu'ils avaient cru tenir leur bail du propriétaire de l'immeuble sous l'empire d'une erreur légitime, exclusive de négligence de leur part, la cour d'appel a retenu qu'une telle erreur n'était établie ni dans la personne des époux A..., ni dans celle des époux I..., O... F... n'ayant pas pris la qualité de propriétaire dans l'autorisation de cession du bail ou dans l'acte de renouvellement, ni dans celle des autres souslocataires ayant traité avec cette dernière ; que, par ces seuls motifs, l'arrêt est légalement justifié de ce chef ; Mais sur le premier moyen du pourvoi n° 90-17.631 : Vu les articles 802, 813 et 814 du Code civil ; Attendu que le curateur à succession vacante n'est tenu, comme l'héritier sous bénéfice d'inventaire, des dettes de la succession que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis ; Attendu qu'en condamnant le service des Domaines, ès qualités de curateur à la succession vacante de Mme F..., à payer des dommages-intérêts aux époux I... sans limiter cette condamnation à la valeur des biens recueillis dans la succession, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen du pourvoi n° 90-17.631 : Vu l'article 699 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles R. 162 du Code du domaine de l'Etat et 15 de l'arrêté interministériel du 2 novembre 1971 ; Attendu que les avocats et les avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision ; que le ministère d'avoué n'est pas obligatoire dans les instances où le service des domaines est partie et que les instances intéressant les successions gérées par le service des domaines sont instruites et jugées selon les formes prescrites pour les instances en matière domaniale ; Attendu qu'en décidant, après avoir condamné le service des Domaines à supporter le quart des dépens, que les avoués des parties adverses bénéficieront des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que les faits, tels qu'ils ont été constatés par les juges du fond, permettent d'appliquer la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il n'a pas limité la condamnation du service des Domaines, ès qualités de curateur à la succession vacante de Mme F..., à la valeur des biens qu'il a recueillis et a fait application, à l'égard de ce service ès qualités, des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 29 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que la condamnation à dommages-intérêts, prononcée au profit des époux I..., à l'encontre du service des Domaines, ès qualités de curateur à la succession vacante de Mme F..., est limitée à la valeur des biens recueillis, et que Me J... et la SCP Blanc, avoués, ne bénéficieront des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile qu'à l'encontre des époux I... ; Dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés dans les conditions prévues par l'arrêt attaqué ; Condamne les époux I... aux dépens des pourvois n° J 90-16.629 et Y 90-17.631 et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 29 janvier 1992
- Matière
- (sur les 2 moyens du pourvoi n° 90
Référence
613721aacd580146773f5d55
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