Cour de Cassation · soc — 7 janvier 1992
- ECLI
- 613721aacd580146773f5d5c
- Date
- 7 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme X..., qui a été au service de la société "Les Caves du Roy" du 9 février 1987 au 15 juillet 1988, date d'effet de son licenciement pour cause économique, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nancy, 3 février 1989) qui l'a déboutée de la plupart des demandes qu'elle avait formées contre son ancien employeur, d'être entaché d'un vice de forme, dès lors que le nom du greffier présent à l'audience n'y est pas mentionné, alors, selon le moyen, que cette mention prévue à l'article 454 du nouveau Code de procédure civile est, aux termes de l'article 458 du même code, requise à peine de nullité ; Sur le deuxième moyen : Et sur le troisième moyen ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marlène X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un jugement rendu le 3 février 1989 par le conseil de prud'hommes de Nancy (Section commerce), au profit de la société à responsabilité limitée Les Caves du Roy, dont le siège social est ... (Meurthe-et-Moselle), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1991, où étaient présents : M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Pierre, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Parlange, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X..., qui a été au service de la société "Les Caves du Roy" du 9 février 1987 au 15 juillet 1988, date d'effet de son licenciement pour cause économique, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nancy, 3 février 1989) qui l'a déboutée de la plupart des demandes qu'elle avait formées contre son ancien employeur, d'être entaché d'un vice de forme, dès lors que le nom du greffier présent à l'audience n'y est pas mentionné, alors, selon le moyen, que cette mention prévue à l'article 454 du nouveau Code de procédure civile est, aux termes de l'article 458 du même code, requise à peine de nullité ; Mais attendu qu'en cas d'omission de l'une des mentions énumérées à l'article 454 du code précité, la nullité du jugement n'est, aux termes de l'article 458 dudit code, encourue qu'"en ce qui concerne la mention du nom des juges" ; que, de surcroit, il résulte d'une attestation établie le 12 juillet 1989, par le greffier en chef du conseil de prud'hommes que, selon le registre d'audience tenu le 3 février 1989, le jugement, dans le litige opposant Mme X... à la société Les Caves du Roy, a été prononcé en présence du greffier d'audience S. Sarniguet ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X... reproche en outre au jugement de n'avoir pas répondu aux conclusions par lesquelles elle avait réclamé à titre principal sa réintégration au sein du personnel de la société ; Mais attendu que, le conseil de prud'hommes ayant retenu que Mme X... avait été régulièrement licencée pour un motif économique, n'avait pas à répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes ; Et sur le troisième moyen ; Attendu que Mme X... reproche enfin au jugement d'être entaché d'un défaut de base légale dès lors que, sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral qu'elle avait formulée, et qui était distincte de celle qu'elle avait formée pour licenciement abusif, le conseil de prud'hommes a écarté tout préjudice moral sans rechercher si les nombreuses pièces qu'elle avait produites ne justifiaient pas cette demande ; Mais attendu qu'en énonçant que la salariée ne justifiait d'aucun préjudice particulier dont l'indemnisation éventuelle ne ferait pas double emploi avec sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif qu'il a déclarée non fondée, le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc qu'être rejeté ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pouvoi ; ! Condamne Mme X..., envers la société Les Caves du Roy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 janvier 1992
Référence
613721aacd580146773f5d5c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel