Cour de Cassation · soc — 16 janvier 1992
- ECLI
- 613721aacd580146773f5d5f
- Date
- 16 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 1er mars 1990) de l'avoir débouté de ses demandes tendant à voir condamner la société Proli-ouest à lui verser diverses sommes à titre de remboursement de frais, d'indemnités de clientèle et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, d'une part que dans ses conclusions d'appel, M. Jean-Claude X... faisait expressément valoir que les frais litigieux dont il demandait le paiement concernait l'activité qu'il exerçait pour la société Proli-ouest et non pour la société Difo, et qu'en conséquence ils avaient été exposés au seul profit de la société Proli-ouest ; qu'en relevant que M. Jean-Claude X... avait déclaré que la société Proli-ouest avait été conduite à lui rembourser 30.000 francs pour les frais exposés pour la société Difo, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel claires et précises, précitées et violé ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors d'autre part qu'en se bornant à affirmer que M. Jean-Claude X... avait continué à formuler une demande globale à la société Proli-ouest à partir du mois de janvier 1985 malgré l'augmentation de sa rémunération forfaitaire par la société Difo, et destinée à couvrir ses frais professionnels pour le compte de cette dernière et avait ainsi fait preuve d'une indélicatesse qui avait conduit selon les propres déclarations de M. Jean-Claude X... la société Proli-ouest à lui rembourser la somme de 30.000 francs pour les frais exposés par la société Difo sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, et au besoin en ordonnant une mesure d'instruction, si les frais litigieux dont l'état et les justificatifs avaient été régulièrement produits aux débats n'avaient été exposés dans le seul intérêt de la société Proli-ouest avaient été exposés pour partie au profit de la société Difo, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à son ancien employeur la somme de 38.160,88 francs au titre d'un trop perçu sur remboursement de frais, alors qu'en considérant que la société Proli-ouest justifiait dans ses conclusions d'appel de la somme de 38.160,88 francs qu'elle aurait versée en trop à M. X... au titre de ses remboursements de frais en tenant compte d'un pourcentage de 40% correspondant à la part de la société Difo à l'origine et qui parait la plus vraisemblable, le cour d'appel qui n'a pas vérifié, ni recherché si cette somme correspondait bien à des frais exposés par M. Jean-Claude X... dans l'intérêt de la société Difo, s'est prononcée par un motif hypothétique, et a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir condamner la société Proli-ouest à lui verser la somme de 44.280,51 francs à titre de remboursement de frais pour la période courant du 1er avril 1986 au mois de juillet 1986 alors que, en toute hypothèse dans la mesure où M. Jean-Claude X... avait exposé des frais dans l'intérêt de la société Proli-ouest, celle-ci devait-être tenue de les lui rembourser, que le fait que dans l'ensemble des frais dont M. Jean-Claude X... demandait le remboursement pouvait exister des frais exposés dans l'intérêt de la société Difo ne faisait pas obstacle à ce que la société Proli-ouest soit tenue de lui rembourser la quote part des frais qui avaient été exposés dans son intérêt, en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Jean-Claude, demeurant ... (Seine-maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1990 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Proli Ouest, sise à Trignac (Loire-atlantique), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Carmet, conseillers, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Garaud, avocat de la société Proli Ouest, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, que M. X..., au service depuis septembre 1982 de la société Proli Ouest et de la société Difo en qualité de VRP a été licencié par la société Proli-ouest le 28 aout 1986 pour faute grave, notamment au motif qu'il s'était fait rembourser les frais de déplacement exposés pour la société Difo, à la fois par cette société et par la société Proli-ouest ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 1er mars 1990) de l'avoir débouté de ses demandes tendant à voir condamner la société Proli-ouest à lui verser diverses sommes à titre de remboursement de frais, d'indemnités de clientèle et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, d'une part que dans ses conclusions d'appel, M. Jean-Claude X... faisait expressément valoir que les frais litigieux dont il demandait le paiement concernait l'activité qu'il exerçait pour la société Proli-ouest et non pour la société Difo, et qu'en conséquence ils avaient été exposés au seul profit de la société Proli-ouest ; qu'en relevant que M. Jean-Claude X... avait déclaré que la société Proli-ouest avait été conduite à lui rembourser 30.000 francs pour les frais exposés pour la société Difo, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel claires et précises, précitées et violé ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors d'autre part qu'en se bornant à affirmer que M. Jean-Claude X... avait continué à formuler une demande globale à la société Proli-ouest à partir du mois de janvier 1985 malgré l'augmentation de sa rémunération forfaitaire par la société Difo, et destinée à couvrir ses frais professionnels pour le compte de cette dernière et avait ainsi fait preuve d'une indélicatesse qui avait conduit selon les propres déclarations de M. Jean-Claude X... la société Proli-ouest à lui rembourser la somme de 30.000 francs pour les frais exposés par la société Difo sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, et au besoin en ordonnant une mesure d'instruction, si les frais litigieux dont l'état et les justificatifs avaient été régulièrement produits aux débats n'avaient été exposés dans le seul intérêt de la société Proli-ouest avaient été exposés pour partie au profit de la société Difo, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de dénaturation et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve appréciés souverainement par les juges du fond, ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à son ancien employeur la somme de 38.160,88 francs au titre d'un trop perçu sur remboursement de frais, alors qu'en considérant que la société Proli-ouest justifiait dans ses conclusions d'appel de la somme de 38.160,88 francs qu'elle aurait versée en trop à M. X... au titre de ses remboursements de frais en tenant compte d'un pourcentage de 40% correspondant à la part de la société Difo à l'origine et qui parait la plus vraisemblable, le cour d'appel qui n'a pas vérifié, ni recherché si cette somme correspondait bien à des frais exposés par M. Jean-Claude X... dans l'intérêt de la société Difo, s'est prononcée par un motif hypothétique, et a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en constatant dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la société Proli-ouest justifiait de la somme réclamée au salarié au titre du trop perçu de remboursement de frais, la cour d'appel ne s'est pas fondée sur des motifs hypothétiques ; que le moyen manque en fait ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir condamner la société Proli-ouest à lui verser la somme de 44.280,51 francs à titre de remboursement de frais pour la période courant du 1er avril 1986 au mois de juillet 1986 alors que, en toute hypothèse dans la mesure où M. Jean-Claude X... avait exposé des frais dans l'intérêt de la société Proli-ouest, celle-ci devait-être tenue de les lui rembourser, que le fait que dans l'ensemble des frais dont M. Jean-Claude X... demandait le remboursement pouvait exister des frais exposés dans l'intérêt de la société Difo ne faisait pas obstacle à ce que la société Proli-ouest soit tenue de lui rembourser la quote part des frais qui avaient été exposés dans son intérêt, en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié n'avait pas rapporté la preuve qui lui incombait, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. X..., envers la société Proli Ouest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 janvier 1992
Référence
613721aacd580146773f5d5f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel