Cour de Cassation · soc — 16 janvier 1992
- ECLI
- 613721aacd580146773f5d62
- Date
- 16 janvier 1992
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
! Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient comme justifiant une cause réelle et sérieuse du licenciement de M. X..., le fait qu'au début du mois d'octobre 1986, celui-ci n'avait pas atteint pour les neuf premiers mois de l'année 1986 l'objectif qui ne lui avait été fixé que le 20 mai 1986, que de plus, M. X... ayant fait valoir dans ses conclusions d'appel que de janvier a septembre 1986, il avait réalisé un chiffre d'affaires de 1 384 449,30 francs quant à la vente du matériel Apple et divers ; alors, encore, que dénature ces termes clairs et précis desdites conclusions d'appel, en violation de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui déclare que le salarié ne contestait pas les chiffres de ses réalisations portés sur les tableaux comparatifs établis par l'employeur en octobre 1986, lesquels faisaient apparaître un chiffre d'affaires à ce titre de 1 335 417 francs ; alors, d'autre part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui retient aussi, comme participant à la justification d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, le fait que M. X... n'avait pas réduit les stocks autant que le souhaitait l'employeur, faute de s'être expliqué sur le moyens des conclusions d'appel faisant valoir que du fait de la réorganisation de l'entreprise depuis janvier 1986, il ne lui appartenait plus de constituer le stock, de sorte qu'il ne pouvait plus être tenu pour responsable d'un stock trop important, qu'en outre, subsidiairement, viole encore les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui considère qu'à la fin septembre 1986, le stock de matériel Apple et divers était de 815 000 francs, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de M. X... faisant valoir, en invoquant une lettre du 19 septembre 1986 de la société REA, qu'il n'avait jamais été établi d'inventaire précis et concret ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ... (14e), en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1990 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre sociale), au profit de la société Radio équipement Antares (REA), dont le siège social est sis à Châtillon (Hauts-de-Seine), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Carmet, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société REA, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 février 1990), M. X..., embauché le 1er janvier 1983 par la société Comsatec en qualité de directeur de l'activité de vente de matériel micro et mini-informatique aux droits de laquelle se trouve la société Radio équipement Antares, et devenu responsable du département REA Informatique, puis attaché de direction à un nouveau département "bureautique-micro informatique", a été licencié le 16 octobre 1986 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient comme justifiant une cause réelle et sérieuse du licenciement de M. X..., le fait qu'au début du mois d'octobre 1986, celui-ci n'avait pas atteint pour les neuf premiers mois de l'année 1986 l'objectif qui ne lui avait été fixé que le 20 mai 1986, que de plus, M. X... ayant fait valoir dans ses conclusions d'appel que de janvier a septembre 1986, il avait réalisé un chiffre d'affaires de 1 384 449,30 francs quant à la vente du matériel Apple et divers ; alors, encore, que dénature ces termes clairs et précis desdites conclusions d'appel, en violation de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui déclare que le salarié ne contestait pas les chiffres de ses réalisations portés sur les tableaux comparatifs établis par l'employeur en octobre 1986, lesquels faisaient apparaître un chiffre d'affaires à ce titre de 1 335 417 francs ; alors, d'autre part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui retient aussi, comme participant à la justification d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, le fait que M. X... n'avait pas réduit les stocks autant que le souhaitait l'employeur, faute de s'être expliqué sur le moyens des conclusions d'appel faisant valoir que du fait de la réorganisation de l'entreprise depuis janvier 1986, il ne lui appartenait plus de constituer le stock, de sorte qu'il ne pouvait plus être tenu pour responsable d'un stock trop important, qu'en outre, subsidiairement, viole encore les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui considère qu'à la fin septembre 1986, le stock de matériel Apple et divers était de 815 000 francs, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de M. X... faisant valoir, en invoquant une lettre du 19 septembre 1986 de la société REA, qu'il n'avait jamais été établi d'inventaire précis et concret ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, après avoir comparé pour chaque mois le résultat obtenu à celui qui était fixé par l'employeur, relevé, hors de toute dénaturation, que bien que réalisable l'objectif fixé par l'employeur n'avait pas été atteint ; qu'en l'état de ces constatations, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société REA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 janvier 1992
Référence
613721aacd580146773f5d62
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel