Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 janvier 1992
- ECLI
- 613721aacd580146773f5d67
- Date
- 16 janvier 1992
cassationmoyendénaturationdénaturation de piècespièce non produite à l'appui du pourvoiirrecevabilité du pourvoi
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le centre de rééducation Le Grand Feu, dont le siège social est à Niort (Deux-Sèvres), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Christian X..., demeurant à Niort (Deux-Sèvres), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Carmet, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de Me Garaud, avocat du centre de rééducation Le Grand Feu, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 mars 1990) M. X... embauché le 19 février 1979 en qualité de plongeur par l'association de gestion du centre de rééducation Le Grand Feu a été licencié le 25 juillet 1989 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; alors que, d'une part, en retenant, pour justifier sa décision, que la matérialité de la faute reprochée au salarié n'était pas suffisamment établie, la cour d'appel, qui a fait peser sur l'employeur la charge de prouver la réalité du motif de licenciement invoqué, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, en décidant que le salarié n'avait reconnu à aucun moment les faits qui lui étaient reprochés, et notament pas dans sa lettre du 28 juillet 1989, la cour d'appel a dénaturé cette lettre dans laquelle le salarié écrivait : "votre sanction à mon égard d'une mise à pied me parait sévère, j'ai malgré tout accepté cette mise à pied effective de trois jours qui me sanctionne fortement, en conséquence, je vous demande d'avoir l'obligeance de reconsidérer les faits qui me sont reprochés" ; que, ce faisant, elle a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu en premier lieu qu'à défaut de production de la lettre dont la dénaturation est invoquée, le grief est irrecevable ; en second lieu que la cour d'appel sans violer les règles de la preuve a relevé que les faits n'étaient pas établis ; que le moyen qui n'est pas recevable en sa seconde branche n'est pas fondé en sa première branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le centre de rééducation Le Grand Feu, envers le Comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 janvier 1992
- Matière
- cassation
Référence
613721aacd580146773f5d67
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel