Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 29 janvier 1992
- ECLI
- 613721aacd580146773f5d69
- Date
- 29 janvier 1992
contrat d'entreprisesoustraitantresponsabilitérapports à l'égard du maître de l'ouvrageobligation de conseilmanquementinstallation de chauffagemanque d'étanchéité
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. B..., demeurant La Montagne Parassy, Les Aix d'Angillon (Cher), en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1990 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit : 1°/ de M. Christian G..., demeurant à Bourges (Cher), ..., 2°/ de l'Electricité de France Gaz de France, dont le siège social est à Bourges (Cher), ..., 3°/ de la société Electro Fluides, dont le siège social est à Saint-Doulchard (Cher), route de Vouzeron, 4°/ de M. Guy H..., demeurant à Saint-Florent-sur-Cher (Cher), rue Fernand Léger, zone industrielle, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Beauvois, conseiller rapporteur, MM. K..., Z..., Y..., L..., X..., D..., C..., J... F..., I... E..., MM. Chemin, Boscheron, conseillers, Mme A..., MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. B..., de Me Boulloche, avocat de M. G..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Electro Fluides, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 21 mai 1990), que l'établissement public Electricité de France-Gaz de France, maître de l'ouvrage, qui avait fait construire un immeuble sous la maîtrise d'oeuvre de M. G..., architecte, a fait assigner celui-ci en réparation de désordres affectant l'installation de chauffage ; que M. G... a appelé en garantie M. B..., ingénieur-conseil, auquel il avait fait appel pour cette installation ; Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de le condamner à garantir M. G... à concurrence de la moitié des condamnations prononcées contre celui-ci pour le manque d'étanchéité à l'air des plafonds métalliques des bureaux, alors, selon le moyen, "1°) que l'obligation de conseil du sous-traitant envers l'entrepreneur principal s'apprécie au regard de l'étendue de sa mission comme des connaissances réelles ou présumées des parties ; qu'en l'espèce, il était évident - comme l'avait relevé l'expert soulignant l'imprévisibilité, pour M. B..., du vice de conception de l'installation- que l'ingénieur-conseil ne savait et ne pouvait pas savoir que l'architecte manquerait aux règles de l'art élémentaires, au point de ne pas prévoir une isolation étanche à l'air, comme le prévoyait expressément le projet d'installation de chauffage ; qu'en excipant, dès lors, d'un manquement du sous-traitant à son devoir de conseil, sans rechercher si l'absence d'étanchéité des plafonds à l'air n'était pas une faute de conception si grossière que, venant d'un architecte, elle était imprévisible pour l'ingénieur sous-traitant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 2°) qu'en ne recherchant pas si, en raison de la spécialisation qu'elle constate, l'architecte G..., concepteur de l'immeuble entier et notamment de l'isolation, ne devait pas réaliser par lui-même que celle qu'il avait envisagée n'était pas compatible avec le projet de l'ingénieur thermique, qui prévoyait expressément l'étanchéité de l'isolation à l'air, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. B... avait reçu mission de réaliser l'étude de chauffage central, à savoir les plans descriptifs et quantitatifs nécessaires à la consultation des entreprises et à la réalisation des travaux, que le défaut d'étanchéité à l'air des plafonds était un des éléments importants auxquels l'ingénieur aurait dû penser et qu'en raison de sa compétence particulière et du caractère tout à fait spécial de l'installation et des demandes du maître de l'ouvrage, M. B... devait appeler l'attention de M. G... sur l'absence d'étanchéité à l'air des plafonds métalliques prévus pour les bureaux, la cour d'appel, qui a pu en déduire que M. B... avait manqué à son obligation de conseil, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 1147 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 29 janvier 1992
- Matière
- contrat d'entreprise
Référence
613721aacd580146773f5d69
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel