Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 4 février 1992
- ECLI
- 613721aacd580146773f5d6d
- Date
- 4 février 1992
cautionnementextinctionsubrogation rendue impossible par le fait du créancierrémunération au bénéfice de l'article 2037 du code civilconséquence en matière de créditbail
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger Y..., domicilié à Pernes-Les-Fontaines (Vaucluse), place Aristide Briand, en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1989 par la cour d'appel de Nîmes (1re Chambre), au profit de la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), société anonyme dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 décembre 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Nicot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société CEPME, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 octobre 1989), que la Banque nationale de Paris (BNP) a consenti un prêt à M. X... pour l'achat d'un matériel, prêt garanti par le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPM) ; que M. Y... s'est porté caution de M. X... auprès du CEPME ; qu'ayant versé à la BNP la somme due par M. X..., défaillant, le CEPME a assigné M. Y... en sa qualité de caution pour lui demander le paiement de cette somme ; Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, dans ses conclusions, après avoir justifié que le matériel prétendument nanti était inexistant, il faisait valoir que son consentement avait été ainsi surpris et que le CEPME ne pouvait se retrancher derrière le fait de tiers car, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article 7 des conditions générales de crédit, il est personnellement responsable de la surveillance de l'emploi des fonds prêtés et est tenu de procéder aux opérations matérielles de vérification ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'il l'y invitait dans ses conclusions délaissées, si l'affectation des fonds prêtés à l'acquisition de matériels et le bénéfice du nantissement de ces matériels à titre de garantie n'avaient pas constitué un élément déterminant de son consentement ni davantage si le CEPME n'avait pas commis une faute grave en ne procédant pas personnellement, ainsi que le prévoyait l'article 7 des conditions de crédit, à la vérification de l'emploi des fonds prêtés, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, en ne procédant pas à ces recherches, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 2034 et 1147 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que M. Y... avait souscrit un acte de cautionnement aux termes duquel il entendait renoncer au bénéfice de l'article 2037 du Code civil, renonciation valable puisque consentie antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 1er mars 1984, a retenu que le CEPME justifiait d'un avis d'utilisation de crédit signé par le débiteur et d'une attestation de livraison du matériel délivrée par la BNP ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions de M. Y..., a effectué la recherche visée au pourvoi ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 février 1992
- Matière
- cautionnement
Référence
613721aacd580146773f5d6d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel