Cour de Cassation · comm — 4 février 1992
- ECLI
- 613721aacd580146773f5d72
- Date
- 4 février 1992
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 14 décembre 1989) que le 3 février 1983 la société Transports A. Guidez (la société TAG) dont M. Z... Guidez était le dirigeant de droit a été mise en règlement judiciaire ; qu'à la suite de l'homologation du concordat intervenue le 15 janvier 1985, la société TAG a été placée sous le contrôle d'investisseurs hollandais, M. X... étant, le 29 avril 1985 remplacé par M. A... à la tête de la société ; que cependant le 21 janvier 1986 sont intervenues la résolution du concordat de la société TAG et la conversion du règlement judiciaire en liquidation des biens ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Z... Guidez fait grief à l'arrêt de l'avoir en sa qualité de dirigeant de la société TAG en liquidation des biens, condamné à payer une partie des dettes sociales et d'avoir prononcé contre lui l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, alors, selon le pourvoi, que dans des conclusions cependant analysées dans l'arrêt attaqué, M. X... faisait valoir, pour démontrer l'absence de toute responsabilité, que la liquidation de la société TAG ne résultait que de l'impéritie du locataire gérant pendant la période de concordat ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Z... Guidez, demeurant avenue de la Dune aux Loups au Touquet (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1989 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre), au profit de M. Yvon Y..., pris en sa qualité de liquidateur de la société TAG, demeurant ... (Nord), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 décembre 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Desgranges, conseiller référendaire, rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Desgranges, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 14 décembre 1989) que le 3 février 1983 la société Transports A. Guidez (la société TAG) dont M. Z... Guidez était le dirigeant de droit a été mise en règlement judiciaire ; qu'à la suite de l'homologation du concordat intervenue le 15 janvier 1985, la société TAG a été placée sous le contrôle d'investisseurs hollandais, M. X... étant, le 29 avril 1985 remplacé par M. A... à la tête de la société ; que cependant le 21 janvier 1986 sont intervenues la résolution du concordat de la société TAG et la conversion du règlement judiciaire en liquidation des biens ; Attendu que M. Z... Guidez fait grief à l'arrêt de l'avoir en sa qualité de dirigeant de la société TAG en liquidation des biens, condamné à payer une partie des dettes sociales et d'avoir prononcé contre lui l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, alors, selon le pourvoi, que dans des conclusions cependant analysées dans l'arrêt attaqué, M. X... faisait valoir, pour démontrer l'absence de toute responsabilité, que la liquidation de la société TAG ne résultait que de l'impéritie du locataire gérant pendant la période de concordat ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que loin de prétendre que la responsabilité de l'échec de l'entreprise et la liquidation des biens de la société TAG incombaient à l'action des repreneurs durant la période du concordat, M. X... s'est borné dans ses conclusions, à justifier sa propre gestion ; que dès lors le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 février 1992
Référence
613721aacd580146773f5d72
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel