Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 4 février 1992
- ECLI
- 613721aacd580146773f5d73
- Date
- 4 février 1992
(pour le 1er moyen seulement) reglement judiciaire, liquidation des biens (loi du 13 juillet 1967)bail commercialcontinuationcréances de loyerdettes dues par le locataire en règlement judiciaireabsence par le syndic d'une demande de résiliation
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roland Z..., demeurant ... (Haute-Vienne), agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Chaussures Heyraud, dont le siège social était ... (Haute-Vienne), en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1989 par la cour d'appel de Limoges (2ème chambre), au profit de M. Robert X..., demeurant à Braizieu (Rhône), Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 décembre 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Desgranges, conseiller référendaire, rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Desgranges, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., ès qualités, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 6 décembre 1989), que M. X..., propriétaire d'un immeuble à usage industriel, l'a donné à bail à la société Chaussures Heyraud (la société) pour une durée de neuf ans, suivant acte du 31 mars 1982 ; qu'en mars 1985, la société a été mise en règlement judiciaire, M. Y... étant administrateur judiciaire ; que, par lettre du 15 mai 1985, M. Y... a fait connaître à M. X... qu'il poursuivait la location ; que, le 16 octobre 1985, le règlement judiciaire a été converti en liquidation des biens ; que, le 8 janvier 1986, M. Z..., syndic de la liquidation des biens de la société, a avisé M. X... de la libération des lieux loués en lui renvoyant les clés des locaux ; que M. X... a demandé au syndic paiement des loyers afférents à la poursuite du bail après la mise en règlement judiciaire et des frais de remise en état des lieux loués ainsi que de dommages-intérêts ; Attendu que M. Z... ès qualités fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si le syndic ou, en cas de règlement judiciaire, le débiteur assisté du syndic, décide de ne pas continuer le bail, celui-ci est résilié sur sa simple demande ; qu'en l'espèce, en exigeant, pour statuer de la sorte, que la demande de résiliation du bail soit notifiée de façon expresse au bailleur, la cour d'appel a violé l'article 52 de la loi du 13 juillet 1967 ; alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, M. Z... avait fait valoir qu'après la mise en règlement judiciaire de la société intervenue au mois de mars 1985, le bail s'était trouvé résilié de façon anticipée, à compter de la fin du mois de juin 1985 ; qu'en déclarant dès lors que M. Z... admettait la poursuite du bail et prétenait que son terme se situait à la fin du mois de juillet 1985, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'aucun délai n'est imparti au débiteur pour prendre, après sa mise en règlement judiciaire, parti sur la continuation d'un bail, s'il n'a pas été mis en demeure ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que la mise en règlement judiciaire de la société est intervenue au mois de mars 1985, en déclarant, pour statuer de la sorte, que la résiliation est intervenue le 11 janvier 1986, sans rechercher si les parties étaient convenues, en temps utile, par lettres des 15 mai, 4 et 13 juin 1985, de ne pas poursuivre la location, l'activité ayant cessé durant le mois de juin 1985, et si M. X..., qui avait pris acte de cette résiliation, avait négligé de reprendre possession des lieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 52 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu que l'arrêt constate, par motifs propres et adoptés, qu'après avoir écrit le 15 mai 1985 à M. X... pour l'aviser qu'il poursuivait la location, l'administrateur, M. Y..., a adressé le 13 juin 1985 à celui-ci une lettre qui, se bornant à l'informer que la période de poursuite d'activité était terminée, ne contenait aucune demande de résiliation du bail, ni aucune offre de remettre l'immeuble à sa disposition ; qu'il retient que M. Z..., syndic, n'a donné aucune suite aux divers courriers que lui a adressés entre le 4 juin 1985 et le 3 juillet 1985 M. X... pour l'inviter à prendre position sur la poursuite du bail et que M. X... n'a été avisé de la demande de résiliation du bail que par l'envoi, dans un courrier du syndic reçu, le 11 janvier 1986, des clés de l'immeuble loué à la société ; qu'en l'état de ces constatations, et abstraction faite du motif surabondant critiqué à la première branche du moyen, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'objet du litige et qui a procédé à la recherche visée à la troisième branche, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain en retenant que le syndic avait opté pour la continuation du bail ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen : Attendu que M. Z... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, que le syndic ou, en cas de règlement judiciaire, le débiteur assisté du syndic, peut continuer le bail ou le céder sous les conditions éventuellement prévues au contrat conclu avec le bailleur, et avec tous les droits et obligations qui s'y rattachent ; qu'en considérant ainsi, pour statuer de la sorte, que la masse était tenue de l'obligation souscrite par la société de supporter les réparations dues en fin de bail sans s'interroger sur une répartition prorata temporis entre le débiteur et la masse, de la créance indemnitaire du propriétaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 52 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que le demandeur ait soutenu devant les juges du fond les prétentions contenues dans le moyen ; qu'il ne peut donc être fait grief à la cour d'appel d'avoir omis une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 février 1992
- Matière
- (pour le 1er moyen seulement) reglement judiciaire, liquidation des biens (loi du 13 juillet 1967)
Référence
613721aacd580146773f5d73
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel