Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 4 février 1992
- ECLI
- 613721aacd580146773f5d75
- Date
- 4 février 1992
reglement judiciaire, liquidation des biens (loi du 13 juillet 1967)personne moraledirigeants sociauxpaiement des dettes socialesabsence de preuve d'activité et diligence nécessairesconstatations suffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul A..., demeurant quartier Saviou à le Beausset (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section A), au profit de Mme Mireille Y... née X..., demeurant ..., prise en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Chaudronnerie navale industrielle et ferroviaire, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 décembre 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Desgranges, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Desgranges, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. A..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 novembre 1989) de l'avoir condamné en qualité de dirigeant de la Société Chaudronnerie navale industrielle et ferroviaire (la CNIF) en liquidation des biens à supporter les dettes sociales, alors selon le pourvoi, d'une part, que le crédit consenti à un client, surtout s'il est important, constitue un droit et, sauf circonstances particulières, un mode normal de gestion des entreprises puisque la loi le prévoit et le règlemente ; qu'en décidant qu'en accordant un crédit à son principal client, M. A... avait géré son entreprise dans des conditions exclusives de l'activité et de la diligence normalement requises, sans cependant constater une circonstance propre à l'espèce et de nature à proscrire l'octroi d'un crédit, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; et alors, d'autre part, que, selon ces dispositions, l'existence d'un passif social fait présumer que le dirigeant n'a pas géré l'entreprise avec l'activité et la diligence nécessaires et met à sa charge la preuve contraire ; qu'il n'est donc pas possible, sauf à faire de cette présomption simple une présomption irréfragable, de retenir l'existence de ce même passif social pour décider que le dirigeant social ne prouvait pas qu'il avait déployé l'activité et la diligence requises ; qu'il suit de là que la cour d'appel en déclarant que M. Z... avait laissé s'accumuler un passif important et qu'ainsi il ne démontrait pas avoir géré la société sans négligence, a méconnu les dispositions de l'article 99 précité ; Mais attendu que l'arrêt relève que la CNIF dirigée par M. A... était une société de travail intérimaire dont l'activité consistait à procurer de la main d'oeuvre spécialisée en matière de construction navale à des sociétés qui fournissaient elles-mêmes cette main d'oeuvre aux chantiers navals ; qu'ayant constaté que la Société des Techniques appliquées (la STA) dont M. A... possédait 30 % des parts, avait ainsi passé avec la CNIF divers marchés de main d'oeuvre, l'arrêt retient que ces marchés étaient habituellement conclus dans des conditions très désavantageuses pour la CNIF, et que d'ailleurs le fait pour la STA de n'avoir pas réglé à la CNIF une dette d'un montant de 1 059 591 francs est à l'origine directe du dépôt de bilan de la CNIF ; qu'il retient également que M. A... a laissé s'accumuler un passif de 720 954 francs à l'égard de l'URSSAF ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations dont il résulte que dirigeant d'une entreprise dont les seuls coûts étaient constitués par le paiement des salaires et des charges sociales et sur lequel pesait la présomption de responsabilité instituée par l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, M. A... a commis des négligences certaines dans la gestion des affaires de la CNIF et en conséquence n'a pas établi lui avoir apporté toute l'activité et la diligence nécessaires, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 99 de la loi précitée en le condamnant au paiement des dettes sociales ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 février 1992
- Matière
- reglement judiciaire, liquidation des biens (loi du 13 juillet 1967)
Référence
613721aacd580146773f5d75
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel