Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 4 février 1992
- ECLI
- 613721aacd580146773f5d76
- Date
- 4 février 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Montenay, société anonyme dont le siège social est ... (1er), en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre A), au profit : 1°) de la société Cliref, société anonyme dont le siège est ..., 2°) de la société Bergerat Monnoyeur, ayant son siège ... (Seine-Saint-Denis), 3°) de M. Guy X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Lassalle, Tricot, conseillers, Mme Desgranges, M. Rémery, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Clavery, conseiller rapporteur, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Montenay, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Cliref, de Me Barbey, avocat de la société Bergerat Monnoyeur, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Guy X... ; Met, sur sa demande, hors de cause la société Bergerat Monnoyeur contre laquelle n'est dirigé aucun des moyens du pourvoi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société Lesieur-Cotelle (société Lesieur) s'est adressée à la société Montenay pour l'équipement d'un système d'économie de chaleur destiné à une de ses usines ; que, par l'intermédiaire de M. X..., le choix s'est porté sur du matériel fourni par la société Cliref et la société Bergerat ; qu'après l'installation, des incidents mécaniques sont survenus, obligeant la société Montenay, chargée de la maintenance technique, à une remise en état des appareils ; que cette dernière a sollicité en référé une mesure d'expertise et a assigné en dommages-intérêts la société Cliref, la société Bergerat et M. Y... comme responsables des défauts cachés de la chose vendue et pour n'avoir pas satisfait à leurs obligations contractuelles de fournisseurs ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'action de la société Montenay, l'arrêt retient que cette société n'avait présenté aucun moyen de nature à démontrer son intérêt à agir ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Montenay exposait dans ses conclusions qu'étant intervenue en qualité d'entreprise générale, elle avait subi personnellement un préjudice puisqu'elle avait dû engager, pour satisfaire à sa propre obligation de résultat, à des frais de remise en état de l'installation, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Cliref et M. X..., envers la société Montenay, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 février 1992
Référence
613721aacd580146773f5d76
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel