Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 25 février 1992
- ECLI
- 613721aacd580146773f5d7a
- Date
- 25 février 1992
elections professionnellescomités d'entreprise et délégués du personnelscrutinorganisationirrégularitésrésultat du scrutin fausséconstatations insuffisantes
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Alain B..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 2°/ M. Raymond A..., demeurant ... (16e), en cassation d'un jugement rendu le 31 mai 1991 par le tribunal d'instance de Paris du 16e arrondissement, au profit de la société Samar, dont le siège est ... (16e), défenderesse à la cassation ; En présence de : 1°/ de M. Joseph Z..., 2°/ de M. Jean Y..., 3°/ de M. Jean X..., 4°/ de M. Michel Y..., tous quatre domiciliés société Samar, ... (16e) ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Leblanc, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Brouchot, avocat de MM. B... et A..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Samar, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 423-13 du Code du travail ; Attendu que, pour annuler les élections des délégués du personnel de la société Samar qui se sont déroulées le 21 mars 1991, le jugement attaqué a relevé, d'une part, qu'une organisation syndicale avait fourni elle-même ses bulletins, au surplus de couleur, sans que cette faculté lui soit reconnue par le protocole préélectoral et sans que cette couleur soit justifiée par une nécessité particulière ; qu'un candidat était présent dans le bureau de vote et que les résultats avaient été publiés tardivement, sans nécessité particulière ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les irrégularités constatées avaient eu pour effet de fausser le résultat du scrutin, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 mai 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris du 16e arrondissement ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris du 15e arrondissement ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Paris du 16e arrondissement, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Articles de loi cités
article L. 423-13 du Code du travail
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 février 1992
- Matière
- elections professionnelles
Référence
613721aacd580146773f5d7a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel