Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 31 mars 1992
- ECLI
- 613721aacd580146773f5d82
- Date
- 31 mars 1992
protection des consommateurssurendettement des particuliers (loi du 31 décembre 1989)situation de surendettementnature des dettesexistence de dettes professionnelles et de dettes non professionnellesexclusion du bénéfice des mesures légales (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Y..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'un jugement rendu le 10 janvier 1991 par le tribunal d'instance de Riom, au profit : 1°) du Crédit foncier de France, dont le siège est GPR 3 BP 65 à Paris Cédex 01, 2°) de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), dont le siège est ..., 3°) de la CDGP, dont le siège est BP 271 à Fleury-Les-Aubrais (Loiret), 4°) de la Banque Chalus, dont le siège est BP 55 à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), 5°) de la Banque Sofinco, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme), 6°) de la Cofidis, dont le siège est ... (Nord), 7°) du Groupe Sovac Cavia, dont le siège est ... (8e), 8°) de la Finaref, dont le siège est ... (Nord), 9°) de la Recette des finances, BP 49, ... d'Auvergne à Riom (Puy-de-Dôme), 10°) du Centre des Impôts, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme), 11°) de la compagnie Drouot assurances, dont le siège est place Victorien Sardou à Marly-Le-Roi (Yvelines), 12°) du Service des eaux, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'UCB, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que le défendeur soutient que le pourvoi serait irrecevable, la déclaration ne respectant pas les prescriptions de l'article 985 du nouveau Code de procédure civile, en ce qu'elle ne permet pas d'identifier l'auteur du pourvoi ; Mais attendu qu'il résulte clairement des termes de la déclaration que le pourvoi a été formé par Mme X... ; que, dès lors, il est recevable ; Sur le moyen tiré de la déclaration de pourvoi : Vu l'article 1er de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989, relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles ; Attendu que la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers et des familles du Puy-de-Dôme a déclaré irrecevable la demande d'ouverture de la procédure de règlement amiable prévue par la loi susvisée présentée par les époux X... ; que, sur le recours formé par ceux-ci, la décision attaquée a refusé d'ouvrir cette procédure ; Attendu que le tribunal d'instance a énoncé "qu'il résulte du dossier que si les époux X... ont en nombre important des dettes non professionnelles, ils ont aussi des dettes professionnelles ; qu'ils sont, dans ces conditions, exclus du bénéfice de la loi du 31 décembre 1989" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les débiteurs, qui sont en situation de surendettement pour être dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles, ne sont pas exclus du bénéfice des procédures prévues par la loi susvisée du seul fait qu'ils auraient également des dettes professionnelles, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 janvier 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Riom, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 31 mars 1992
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
613721aacd580146773f5d82
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel