Cour de Cassation · soc — 26 mars 1992
- ECLI
- 613721aacd580146773f5d8e
- Date
- 26 mars 1992
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version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (Amiens 22 novembre 1990) que M. Jean-Louis X... engagé en 1965 en qualité de peintre par son père M. Louis X..., puis employé par la société X... et Fils créée par la suite, a été licencié pour faute lourde le 2 juin 1988 après avoir été mis à pied le 25 mai 1988 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. Jean-Louis X... ne reposait pas sur une faute lourde, tirée notamment d'un comportement déloyal visant à un détournement de clientèle, alors, selon le moyen, que l'attestation de M. Y... certifie que celui-ci "a été interpellé au mois d'avril 1988 par M. X... Jean-Louis, me signifiant qu'il quittait la société X... et qu'il s'installait à son compte prochainement ; il m'a proposé ses offres de service, défiant toute concurrence, suite à une commande passée à M. X... par lui-même pour les établissements Guerbet-Blaumefical et qu'il gardait sous le coude en attendant son installation" ; qu'en énonçant que cette attestation ne rapporterait "aucun fait circonstancié", la cour d'appel l'a dénaturée en violation de l'article 1134 du Code civil ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la période devant être retenue pour le calcul de l'ancienneté du salarié au service de l'entreprise prenait naissance en 1965, alors que, selon le moyen, d'une part, le contrat de travail peut prendre fin non seulement par un licenciement ou par une démission, mais encore à la suite d'un accord entre les parties, lequel n'est soumis à aucune condition de forme ; qu'ayant constaté que, pendant plus d'un an, M. Jean-Louis X... n'avait plus travaillé pour la société X... et s'était consacré à d'autres activités, sans percevoir aucun salaire et sans faire l'objet d'aucune demande de la part de ladite société, la cour d'appel devait en déduire que le contrat de travail avait cessé par accord des parties ; qu'en exigeant la preuve d'une démission émanant du salarié, la cour d'appel a posé une condition à la reconnaissance de la fin du contrat de travail qui méconnait la possibilité de cette fin par accord des parties ; qu'elle a violé l'article 1134 du Code civil ; alors que d'autre part le fait de quitter l'entreprise pendant une année pleine pour se consacrer à une autre activité caractérise une manifestation sans équivoque de la volonté du salarié de démissionner, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a de plus fort méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre, Albert, Marie Z..., demeurant ... (Oise), pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée X... et Fils, en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1990 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de M. Jean-Louis X..., demeurant ... (Oise), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mmes Sant, Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. De Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Barbey, avocat de M. Z... ès qualités, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu selon l'arrêt attaqué (Amiens 22 novembre 1990) que M. Jean-Louis X... engagé en 1965 en qualité de peintre par son père M. Louis X..., puis employé par la société X... et Fils créée par la suite, a été licencié pour faute lourde le 2 juin 1988 après avoir été mis à pied le 25 mai 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. Jean-Louis X... ne reposait pas sur une faute lourde, tirée notamment d'un comportement déloyal visant à un détournement de clientèle, alors, selon le moyen, que l'attestation de M. Y... certifie que celui-ci "a été interpellé au mois d'avril 1988 par M. X... Jean-Louis, me signifiant qu'il quittait la société X... et qu'il s'installait à son compte prochainement ; il m'a proposé ses offres de service, défiant toute concurrence, suite à une commande passée à M. X... par lui-même pour les établissements Guerbet-Blaumefical et qu'il gardait sous le coude en attendant son installation" ; qu'en énonçant que cette attestation ne rapporterait "aucun fait circonstancié", la cour d'appel l'a dénaturée en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve et de fait appréciés par les juges du fond ; qu'il ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la période devant être retenue pour le calcul de l'ancienneté du salarié au service de l'entreprise prenait naissance en 1965, alors que, selon le moyen, d'une part, le contrat de travail peut prendre fin non seulement par un licenciement ou par une démission, mais encore à la suite d'un accord entre les parties, lequel n'est soumis à aucune condition de forme ; qu'ayant constaté que, pendant plus d'un an, M. Jean-Louis X... n'avait plus travaillé pour la société X... et s'était consacré à d'autres activités, sans percevoir aucun salaire et sans faire l'objet d'aucune demande de la part de ladite société, la cour d'appel devait en déduire que le contrat de travail avait cessé par accord des parties ; qu'en exigeant la preuve d'une démission émanant du salarié, la cour d'appel a posé une condition à la reconnaissance de la fin du contrat de travail qui méconnait la possibilité de cette fin par accord des parties ; qu'elle a violé l'article 1134 du Code civil ; alors que d'autre part le fait de quitter l'entreprise pendant une année pleine pour se consacrer à une autre activité caractérise une manifestation sans équivoque de la volonté du salarié de démissionner, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a de plus fort méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des constatations des juges du fond que ni l'accord des parties de mettre fin au contrat de travail le 1er mars 1984, ni la volonté libre, sérieuse et non équivoque du salarié de démissionner n'étaient établis ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Z... ès qualités, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 mars 1992
Référence
613721aacd580146773f5d8e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel