Cour de Cassation · soc — 26 mars 1992
- ECLI
- 613721aacd580146773f5d92
- Date
- 26 mars 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement reposait sur des motifs réels et sérieux, alors, selon le pourvoi, qu'en premier lieu, la cause réelle et sérieuse doit s'apprécier à l'époque du licenciement ; qu'en l'espèce, le licenciement a été prononcé le 9 avril 1988, à la suite d'un entretien préalable du 7, que les litiges dont a fait état M. A... dans sa lettre du 4 mai 1986 ne sauraient constituer un motif à l'appui d'un licenciement prononcé deux ans plus tard, qu'en s'appuyant, même partiellement, sur cette lettre, pour décider que le licenciement était justifié par des motifs réels et sérieux, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail par fausse application ; qu'en second lieu, la cour d'appel a constaté que, le 21 mars 1988, M. Z... avait été mis en demeure de ne plus exercer qu'une partie des fonctions qu'il exerçait réellement en fait, à savoir la direction de la société FDI et de la société IMC ; que, parmi les 5 lettres ou notes échangées ensuite, entre le 21 mars 1988 et le 9 avril 1988 date de la lettre de licenciement, se trouvait une lettre adressée par M. Z... à M. Y..., le 6 avril 1988, soulignant qu'il n'avait reçu aucun ordre ni aucune invitation à se joindre aux réunions des directeurs, dans l'exercice de ses fonctions de directeur technique anxquelles il était désormais cantonné depuis le 21 mars 1988 et que, dès lors, les reproches, exclusivement relatifs aux fonctions de directeur technique, qui lui avaient été faits, le 1er avril, dans une note et la lettre de convocation à l'entretien préalable du même jour, étaient injustifiés ; qu'en énonçant qu'il résultait de cet échange de correspondance "que M. Z... refusait toute concertation et ne suscitait aucune coordination avec l'encadrement de l'entreprise", la cour d'appel a porté une appréciation sur le comportement de M. Z... au regard des fonctions qu'il exerçait antérieurement et non de celles de simple directeur technique, auquelle avait exclusivement trait la correspondance échangée et a, par conséquent, dénaturé les termes des lettre et note adressées par M. Y... à M. Z..., le 1er avril 1988, puis par M. Z... à M. Y... le 6 avril, en violation de l'article 1134 du Code civil ; qu'en troisième lieu, la cause réelle et sérieuse du licenciement doit s'apprécier à l'époque du licenciement, que les évènements situés en 1985 et en 1986 ne sauraient constituer un motif à l'appui d'un licenciement prononcé deux, ou même, trois ans plus tard, qu'en s'appuyant, même partiellement sur ces éléments, au demeurant contestés, pour juger que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail par fausse application ; qu'en quatrième lieu la perte de confiance n'est pas, en soi, un motif de licenciement, qu'en l'espèce, ni par motifs propres ni par motifs adoptés, la cour d'appel n'a précisé les éléments abjectifs justifiant une telle perte de confiance à l'époque du licenciement, qu'en particulier, "le refus de M. Z... de se conformer à ses attributions de directeur technique" ne pouvait être retenu à ce titre dès lors que la cour d'appel avait constaté que les véritables fonctions, beaucoup plus vastes, de M. Z... étaient celles de la direction des sociétés FDI et IMC, qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher si la société FDI établissait que des évènements précis, survenus à l'époque du licenciement, avaient pu entraîner une perte de confiance justifiant la véritable rétrogradation aux fonctions de directeur technique que M. Z... avait subie, qu'à cet égard, l'arrêt attaqué est entaché de manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; qu'en cinquième lieu, des "rapports difficiles" ou un "manquement de communication" entre un cadre responsable et le personnel ne saurait constituer un motif de licenciement que s'il est constaté qu'ils entravent le bon fonctionnement de l'entreprise, qu'en l'espèce le jugement de valeur porté par un salarié, M. X..., n'ayant au demeurant aucune compétence pour apprécier la qualité des actions menées par la direction dans l'intérêt général de l'entreprise, ne pouvait rapporter la preuve ni des "rapports difficiles" avec le personnel ni de l'entrave qu'ils auraient apporté au bon fonctionnement de l'entreprise, que les représentants du personnel étaient eux-mêmes mal placés en leur qualité de salarié de l'entreprise, pour apprécier si M. Z... était ou non disposé à recevoir des ordres de "quiconque", aux fonctions de responsabilité qui étaient véritablement les siennes, que le "manque de communication" dont ils faisaient état était par ailleurs insuffisant, en soi, à constituer un motif de licenciement dès lors que la cour d'appel ne constatait pas que le bon fonctionnement de l'entreprise en eut été entravé, qu'à cet égard, la cour d'appel a entaché sa décision de manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; qu'en sixième lieu, la lettre de la banque en date du 13 octobre 1988, est postérieure de 7 mois au prononcé du licenciement, que le manque de rigueur au plan de la trésorerie de la société qu'en a déduit la cour d'appel à la charge de M. Z... ne saurait, sans autre précision, lui être imputé personnellement et exclusivement, qu'en l'absence de toute précision complémentaire, la cour d'appel a entaché sa décision de manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; qu'en septième lieu, enfin les larges attributions, conférées en fait à M. Z... excluaient "l'observance stricte de consignes" dont la cour d'appel n'a d'ailleurs nullement pas constaté le non-respect, à l'époque du licenciement, avant la lettre du 21 mars 1988 qui a intimé à M. Z... de se cantonner à l'exercice de ses fonctions de directeur technique, sans autre explication, qu'à cet égard, l'importance de la rémunération perçue, justifiée par l'importance du poste occupé, était même une circonstance contraire à la conclusion qu'en a tirée la cour d'appel, que, dès lors, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations relatives à l'importance du poste de responsabilité occupé par M. Z..., et a, par conséquent, violé par fausse application l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit : 1°) de la société Fayat Dropsy International (FDI), dont le siège est ..., Le Bouscat (Gironde), 2°) de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. De Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. Z..., de Me Choucroy, avocat de la société Fayat Dropsy International (FDI), les conclusions de M. De Caigny avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 décembre 1990) que M. Z... après avoir exercé les fonctions de président directeur général de la société FDI a été à partir du 28 janvier 1985 engagé par cette société en qualité de directeur technique et qu'il a été licencié le 9 avril 1988 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement reposait sur des motifs réels et sérieux, alors, selon le pourvoi, qu'en premier lieu, la cause réelle et sérieuse doit s'apprécier à l'époque du licenciement ; qu'en l'espèce, le licenciement a été prononcé le 9 avril 1988, à la suite d'un entretien préalable du 7, que les litiges dont a fait état M. A... dans sa lettre du 4 mai 1986 ne sauraient constituer un motif à l'appui d'un licenciement prononcé deux ans plus tard, qu'en s'appuyant, même partiellement, sur cette lettre, pour décider que le licenciement était justifié par des motifs réels et sérieux, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail par fausse application ; qu'en second lieu, la cour d'appel a constaté que, le 21 mars 1988, M. Z... avait été mis en demeure de ne plus exercer qu'une partie des fonctions qu'il exerçait réellement en fait, à savoir la direction de la société FDI et de la société IMC ; que, parmi les 5 lettres ou notes échangées ensuite, entre le 21 mars 1988 et le 9 avril 1988 date de la lettre de licenciement, se trouvait une lettre adressée par M. Z... à M. Y..., le 6 avril 1988, soulignant qu'il n'avait reçu aucun ordre ni aucune invitation à se joindre aux réunions des directeurs, dans l'exercice de ses fonctions de directeur technique anxquelles il était désormais cantonné depuis le 21 mars 1988 et que, dès lors, les reproches, exclusivement relatifs aux fonctions de directeur technique, qui lui avaient été faits, le 1er avril, dans une note et la lettre de convocation à l'entretien préalable du même jour, étaient injustifiés ; qu'en énonçant qu'il résultait de cet échange de correspondance "que M. Z... refusait toute concertation et ne suscitait aucune coordination avec l'encadrement de l'entreprise", la cour d'appel a porté une appréciation sur le comportement de M. Z... au regard des fonctions qu'il exerçait antérieurement et non de celles de simple directeur technique, auquelle avait exclusivement trait la correspondance échangée et a, par conséquent, dénaturé les termes des lettre et note adressées par M. Y... à M. Z..., le 1er avril 1988, puis par M. Z... à M. Y... le 6 avril, en violation de l'article 1134 du Code civil ; qu'en troisième lieu, la cause réelle et sérieuse du licenciement doit s'apprécier à l'époque du licenciement, que les évènements situés en 1985 et en 1986 ne sauraient constituer un motif à l'appui d'un licenciement prononcé deux, ou même, trois ans plus tard, qu'en s'appuyant, même partiellement sur ces éléments, au demeurant contestés, pour juger que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail par fausse application ; qu'en quatrième lieu la perte de confiance n'est pas, en soi, un motif de licenciement, qu'en l'espèce, ni par motifs propres ni par motifs adoptés, la cour d'appel n'a précisé les éléments abjectifs justifiant une telle perte de confiance à l'époque du licenciement, qu'en particulier, "le refus de M. Z... de se conformer à ses attributions de directeur technique" ne pouvait être retenu à ce titre dès lors que la cour d'appel avait constaté que les véritables fonctions, beaucoup plus vastes, de M. Z... étaient celles de la direction des sociétés FDI et IMC, qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher si la société FDI établissait que des évènements précis, survenus à l'époque du licenciement, avaient pu entraîner une perte de confiance justifiant la véritable rétrogradation aux fonctions de directeur technique que M. Z... avait subie, qu'à cet égard, l'arrêt attaqué est entaché de manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; qu'en cinquième lieu, des "rapports difficiles" ou un "manquement de communication" entre un cadre responsable et le personnel ne saurait constituer un motif de licenciement que s'il est constaté qu'ils entravent le bon fonctionnement de l'entreprise, qu'en l'espèce le jugement de valeur porté par un salarié, M. X..., n'ayant au demeurant aucune compétence pour apprécier la qualité des actions menées par la direction dans l'intérêt général de l'entreprise, ne pouvait rapporter la preuve ni des "rapports difficiles" avec le personnel ni de l'entrave qu'ils auraient apporté au bon fonctionnement de l'entreprise, que les représentants du personnel étaient eux-mêmes mal placés en leur qualité de salarié de l'entreprise, pour apprécier si M. Z... était ou non disposé à recevoir des ordres de "quiconque", aux fonctions de responsabilité qui étaient véritablement les siennes, que le "manque de communication" dont ils faisaient état était par ailleurs insuffisant, en soi, à constituer un motif de licenciement dès lors que la cour d'appel ne constatait pas que le bon fonctionnement de l'entreprise en eut été entravé, qu'à cet égard, la cour d'appel a entaché sa décision de manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; qu'en sixième lieu, la lettre de la banque en date du 13 octobre 1988, est postérieure de 7 mois au prononcé du licenciement, que le manque de rigueur au plan de la trésorerie de la société qu'en a déduit la cour d'appel à la charge de M. Z... ne saurait, sans autre précision, lui être imputé personnellement et exclusivement, qu'en l'absence de toute précision complémentaire, la cour d'appel a entaché sa décision de manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; qu'en septième lieu, enfin les larges attributions, conférées en fait à M. Z... excluaient "l'observance stricte de consignes" dont la cour d'appel n'a d'ailleurs nullement pas constaté le non-respect, à l'époque du licenciement, avant la lettre du 21 mars 1988 qui a intimé à M. Z... de se cantonner à l'exercice de ses fonctions de directeur technique, sans autre explication, qu'à cet égard, l'importance de la rémunération perçue, justifiée par l'importance du poste occupé, était même une circonstance contraire à la conclusion qu'en a tirée la cour d'appel, que, dès lors, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations relatives à l'importance du poste de responsabilité occupé par M. Z..., et a, par conséquent, violé par fausse application l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les faits à la date du licenciement a relevé que le salarié avait fait preuve de manque de rigueur dans sa gestion comptable et avait créé des rapports d'animosité de nature à perturber le fonctionnement normal de l'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations la cour d'appel a décidé, hors de toute dénaturation, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Z..., envers la société Fayat Dropsy International (FDI) et l'ASSEDIC du SudOuest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 mars 1992
Référence
613721aacd580146773f5d92
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel