Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 7 avril 1992
- ECLI
- 613721abcd580146773f5d9f
- Date
- 7 avril 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le receveur principal des Impôts de Villeurbanne a demandé que M. X... soit déclaré solidairement responsable des impositions dues par la société à responsabilité limitée "Société de transformation de papier et de publicité" (la société), dont il était le gérant minoritaire ;
Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant à Frontenas (Rhône), aux "Liabottes" ci-devant et actuellement même ville "Grand Champ", "Le Bois d'Oingt", agissant en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée Sotrapp, en liquidation des biens, en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1990 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit : 1°/ de M. le receveur principal des Impôts de Villeurbanne-sud, comptable chargé du recouvrement, agissant sous l'autorité du directeur des services fiscaux du Rhône, en ses bureaux sis à Lyon (3e) (Rhône), .... 3190, 2°/ de M. le directeur des services fiscaux du Rhône, en ses bureaux sis à Lyon (2e) (Rhône), hôtel des finances, .... 100 y domicilié, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat de M. le receveur principal des Impôts de Villeurbanne-Sud, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le receveur principal des Impôts de Villeurbanne a demandé que M. X... soit déclaré solidairement responsable des impositions dues par la société à responsabilité limitée "Société de transformation de papier et de publicité" (la société), dont il était le gérant minoritaire ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que M. Y... avait bien fait les déclarations relatives à la TVA, mais ne s'était pas acquitté du règlement correspondant et par motifs propres, qu'il avait reconnu n'avoir pas fait en temps utile les déclarations correspondant à sept mois de l'année 1982 ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est contredite ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne M. le receveur principal des Impôts de Villeurbanne-Sud et M. le directeur des services fiscaux du Rhône, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 avril 1992
Référence
613721abcd580146773f5d9f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel