Cour de Cassation · comm — 14 avril 1992
- ECLI
- 613721abcd580146773f5da1
- Date
- 14 avril 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 février 1990), que, liée avec M. X... par un contrat de location exclusive d'un véhicule pour le transport et la distribution de ses marchandises, la Compagnie internationale de la chaussure (la CIC) a fait livrer à ce dernier des conteneurs de chaussures ; qu'une partie de ces marchandises ayant été volée dans les entrepôts de M. X..., celui-ci, tenu d'indemniser leur propriétaire, a appelé à le garantir la Mutuelle électrique d'assurances (la MEA) qui assurait les marchandises transportées par son camion, ainsi que la compagnie d'assurances La Baloise (la Baloise) qui couvrait ses risques "gardemeubles" ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que La Baloise fait grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause la MEA et de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 174 320,70 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que lorsque les marchandises sont entreposées dans les locaux du transporteur avant le commencement du déplacement, elles sont d'emblée soumises au contrat de transport qui recouvre également les entreposages qui s'insèrent dans le cours même du déplacement, de sorte qu'en refusant d'admettre, bien qu'elle y ait été invitée par les conclusions de M. X... luimême, que les containers dérobés faisaient l'objet d'un contrat de transport, la cour d'appel a violé les articles 1782 à 1786 du Code civil et 103 à 108 du Code de commerce, et alors, d'autre part, qu'en estimant que la garantie de la compagnie La Baloise était due au titre de la garantie "garde-meubles", sans caractériser la formation d'un contrat de dépôt, seul susceptible de mettre en oeuvre la police d'assurance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1915 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la Compagnie d'assurance La Baloise (France), dont le siège est ... (9e), 2°) M. Renaud de Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'agent local de la compagnie La Baloise, demeurant Résidence Beausoleil, bât D, avenue des Infirmeries à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre), au profit de : 1°) la Mutuelle électrique d'assurances (MEA), société d'assurances à forme mutuelle régie par le Code des assurances, dont le siège est ... (9e), 2°) Mme Eliane Z..., demeurant les Tourelles, route de Nice à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), 3°) M. Camille X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie La Baloise et de M. de Y..., de Me Copper-Royer, avocat de la Mutuelle électrique d'assurances (MAE), de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. de Y... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi ; Donne acte à la compagnie d'assurances La Baloise France de son désistement envers Mme Eliane Z... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 février 1990), que, liée avec M. X... par un contrat de location exclusive d'un véhicule pour le transport et la distribution de ses marchandises, la Compagnie internationale de la chaussure (la CIC) a fait livrer à ce dernier des conteneurs de chaussures ; qu'une partie de ces marchandises ayant été volée dans les entrepôts de M. X..., celui-ci, tenu d'indemniser leur propriétaire, a appelé à le garantir la Mutuelle électrique d'assurances (la MEA) qui assurait les marchandises transportées par son camion, ainsi que la compagnie d'assurances La Baloise (la Baloise) qui couvrait ses risques "gardemeubles" ; Attendu que La Baloise fait grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause la MEA et de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 174 320,70 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que lorsque les marchandises sont entreposées dans les locaux du transporteur avant le commencement du déplacement, elles sont d'emblée soumises au contrat de transport qui recouvre également les entreposages qui s'insèrent dans le cours même du déplacement, de sorte qu'en refusant d'admettre, bien qu'elle y ait été invitée par les conclusions de M. X... luimême, que les containers dérobés faisaient l'objet d'un contrat de transport, la cour d'appel a violé les articles 1782 à 1786 du Code civil et 103 à 108 du Code de commerce, et alors, d'autre part, qu'en estimant que la garantie de la compagnie La Baloise était due au titre de la garantie "garde-meubles", sans caractériser la formation d'un contrat de dépôt, seul susceptible de mettre en oeuvre la police d'assurance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1915 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que les marchandises livrées à M. X... et placées dans ses entrepôts devaient ensuite être acheminées par un de ses véhicules donné en location exclusive à la CIC, l'arrêt a fait ressortir que M. X... avait détenu les marchandises litigieuses en qualité, non pas de transporteur, mais de dépositaire ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la compagnie La Baloise, envers la Mutuelle électrique d'assurances (MAE) et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 avril 1992
Référence
613721abcd580146773f5da1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel