Cour de Cassation · soc — 15 avril 1992
- ECLI
- 613721abcd580146773f5daf
- Date
- 15 avril 1992
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 mars 1988) que M. X... a été engagé le 28 mai 1985 par la société La Clef en main ; que le contrat a été rompu le 2 juillet 1985 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
! - Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de salaires, alors, selon le moyen, d'une part, que, viole les dispositions des articles 1334 et 1322 et suivant du Code civil, l'arrêt attaqué qui considère que le document invoqué par le salarié et signé de lui seul, aurait suffi en dehors de tout autre élément, à engager l'employeur, et alors, d'autre part, que l'article L. 122-3-1 du Code du travail disposant que le contrat de travail à durée déterminée doit être écrit et qu'à défaut il est présumé conclu pour une durée indéterminée, manque de base légale, au regard de ce texte, l'arrêt attaqué qui, en l'absence de document écrit signé de l'employeur, ainsi que de tout autre moyen de preuve équivalant à un écrit, considère que la société Clef en main aurait été liée à l'égard de M. Y..., par un contrat de travail à durée déterminée ; Mais attendu d'une part, qu'ayant constaté que le document avait été préparé par l'employeur, la cour d'appel a fait ressortir que le contrat résultait d'une offre de l'employeur acceptée par le salarié ; Attendu d'autre part, que seul le salarié dans l'intérêt duquel les dispositions relatives aux contrats à durée déterminée ont été édictées peut se prévaloir de leur inobservation ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société "La Clef en main", société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis à Perpignan (Pyrénées-orientales), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1988 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale, section A), au profit de M. Ahmed X..., demeurant à Perpignan (Pyrénées-orientales), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, Monboisse, Mme Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société "La Clef en main", de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 mars 1988) que M. X... a été engagé le 28 mai 1985 par la société La Clef en main ; que le contrat a été rompu le 2 juillet 1985 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de salaires, alors, selon le moyen, d'une part, que, viole les dispositions des articles 1334 et 1322 et suivant du Code civil, l'arrêt attaqué qui considère que le document invoqué par le salarié et signé de lui seul, aurait suffi en dehors de tout autre élément, à engager l'employeur, et alors, d'autre part, que l'article L. 122-3-1 du Code du travail disposant que le contrat de travail à durée déterminée doit être écrit et qu'à défaut il est présumé conclu pour une durée indéterminée, manque de base légale, au regard de ce texte, l'arrêt attaqué qui, en l'absence de document écrit signé de l'employeur, ainsi que de tout autre moyen de preuve équivalant à un écrit, considère que la société Clef en main aurait été liée à l'égard de M. Y..., par un contrat de travail à durée déterminée ; Mais attendu d'une part, qu'ayant constaté que le document avait été préparé par l'employeur, la cour d'appel a fait ressortir que le contrat résultait d'une offre de l'employeur acceptée par le salarié ; Attendu d'autre part, que seul le salarié dans l'intérêt duquel les dispositions relatives aux contrats à durée déterminée ont été édictées peut se prévaloir de leur inobservation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société La Clef en main, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 avril 1992
Référence
613721abcd580146773f5daf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel