Cour de Cassation · soc — 5 novembre 1992
- ECLI
- 613721abcd580146773f5db7
- Date
- 5 novembre 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme Y..., engagée le 28 juin 1988 en qualité d'étagère par M. X..., tenancier d'un débit de boissons, a été licenciée pour faute grave le 29 novembre 1988 ; qu'estimant son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire le licenciement de la salariée justifié par une faute grave, les juges du fond ont énoncé que si la salariée peut justifier de la raison médicale de son arrêt de travail, elle ne l'a pas notifié en temps utile à son employeur et n'a repris son travail que postérieurement à la période d'arrêt prescrite ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Danielle Y..., demeurant ... (18e), en cassation d'un jugement rendu le 8 décembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Paris (Section commerce), au profit de M. Jean-Paul X..., demeurant au café "Au Canon de la nation", 2, place de la Nation à Paris (11e), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 septembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme Y..., engagée le 28 juin 1988 en qualité d'étagère par M. X..., tenancier d'un débit de boissons, a été licenciée pour faute grave le 29 novembre 1988 ; qu'estimant son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire le licenciement de la salariée justifié par une faute grave, les juges du fond ont énoncé que si la salariée peut justifier de la raison médicale de son arrêt de travail, elle ne l'a pas notifié en temps utile à son employeur et n'a repris son travail que postérieurement à la période d'arrêt prescrite ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi ces faits rendaient impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en paiement d'indemnité de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement rendu le 8 décembre 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bobigny ; Condamne M. X..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Paris, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 novembre 1992
Référence
613721abcd580146773f5db7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel