Cour de Cassation · comm — 14 avril 1992
- ECLI
- 613721abcd580146773f5dde
- Date
- 14 avril 1992
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IAFaits
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. Y... à payer en sa qualité de gérant de la société La Maison, en liquidation des biens, la somme de un million de francs au titre des dettes sociales ; Attendu qu'en statuant ainsi sans répondre par aucun motif aux conclusions de M. Y... qui soutenait que compte tenu des diverses sommes qui devaient être prises en compte pour la fixation du passif et de l'actif social, sa contribution au passif ne pouvait être supérieure à 70 000 francs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses quatre branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ... (Haute-Vienne), en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1990 par la cour d'appel de Limoges (1ère chambre civile), au profit de M. Christian X..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société La Maison, demeurant ... (Haute-Vienne), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mars 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses quatre branches : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions constitue le défaut de motifs ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. Y... à payer en sa qualité de gérant de la société La Maison, en liquidation des biens, la somme de un million de francs au titre des dettes sociales ; Attendu qu'en statuant ainsi sans répondre par aucun motif aux conclusions de M. Y... qui soutenait que compte tenu des diverses sommes qui devaient être prises en compte pour la fixation du passif et de l'actif social, sa contribution au passif ne pouvait être supérieure à 70 000 francs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze avril mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 avril 1992
Référence
613721abcd580146773f5dde
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel