Cour de Cassation · soc — 6 février 1992
- ECLI
- 613721abcd580146773f5df7
- Date
- 6 février 1992
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version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 avril 1989) que M. X... a été licencié par son employeur la société Béranger Robert le 9 septembre 1987 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que l'énonciation des griefs par l'employeur dans sa lettre de convocation était vague et imprécise, que le mauvais comportement n'avait pas été évoqué au cours de l'entretien préalable et n'avait été énoncé que dans la lettre de licenciement ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant ... (Drôme) Crest, en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1989 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Robert Béranger, société anonyme dont le siège est à Montoison (Drôme) Portes-les-Valance, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 avril 1989) que M. X... a été licencié par son employeur la société Béranger Robert le 9 septembre 1987 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que l'énonciation des griefs par l'employeur dans sa lettre de convocation était vague et imprécise, que le mauvais comportement n'avait pas été évoqué au cours de l'entretien préalable et n'avait été énoncé que dans la lettre de licenciement ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt que M. X... ait soutenu devant les juges du fond les prétentions contenues dans le moyen ; que celui-ci est donc nouveau, et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Robert Béranger, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 février 1992
Référence
613721abcd580146773f5df7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel