Cour de Cassation · soc — 19 février 1992
- ECLI
- 613721abcd580146773f5dfa
- Date
- 19 février 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt critiqué de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que la cause réelle et sérieuse de licenciement peut exister en l'absence de faute et de préjudice pour l'entreprise, de sorte que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a ait, a ajouté à la loi des exigences qu'elle ne comporte pas, violant ainsi l'article L. 122-14-3 du Code du travail, et alors, en toute hypothèse, qu'en ne recherchant pas si les éléments objectifs allégués par la société n'étaient pas de nature à provoquer la perte de confiance invoquée à l'appui du licenciement, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ; Mais sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Fay, société anonyme dont le siège social est rue des Frères Lumières, BP 30, Cenas (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1990 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de Mme Patricia X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Boubli, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Fay, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X..., qui travaillait comme facturière au service de la société Fay, a été licenciée le 6 mai 1987 pour perte de confiance mutuelle à la suite d'une manipulation informatique irrégulière ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt critiqué de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que la cause réelle et sérieuse de licenciement peut exister en l'absence de faute et de préjudice pour l'entreprise, de sorte que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a ait, a ajouté à la loi des exigences qu'elle ne comporte pas, violant ainsi l'article L. 122-14-3 du Code du travail, et alors, en toute hypothèse, qu'en ne recherchant pas si les éléments objectifs allégués par la société n'étaient pas de nature à provoquer la perte de confiance invoquée à l'appui du licenciement, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que Mme X..., qui n'avait pas reçu d'instructions précises de son employeur quant à la sortie éventuelle de marchandises du stock portées dans la comptabilité informatisée, a procédé à de telles sorties à la demande des représentants sans qu'il soit établi qu'elle en ait retiré un profit personnel ou qu'elle ait couvert des malversations ; Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée que le licenciement de Mme X... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 2279 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de l'employeur tendant à la restitution à son profit de documents informatiques produits par la salariée et qu'il affirmait lui appartenir, l'arrêt énonce que l'employeur ne rapporte pas la preuve qu'il se fut agi de documents confidentiels, ni qu'ils provinssent d'un détournement frauduleux à son préjudice ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser à quel titre la salariée se trouvait en possession des documents litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Fay en restitution des documents produits dans le litige par Mme X..., l'arrêt rendu le 31 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 février 1992
Référence
613721abcd580146773f5dfa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel