Cour de Cassation · soc — 12 février 1992
- ECLI
- 613721abcd580146773f5dfb
- Date
- 12 février 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 10 février 1989) et la procédure, que, par lettre du 21 septembre 1984, la SNCF a fait connaître à la société Les Transports Lepretre qu'elle résiliait, à compter du 31 décembre 1984 le contrat par lequel elle lui avait confié l'exploitation d'un service de transport de voyageurs par autocars sur le trajet Oloron-Canfranc, cette activité de service public devant désormais être assurée par la société transports Rey ; que M. X..., chauffeur affecté à cette ligne, n'ayant pas été repris par l'entreprise Rey la cour d'appel de Pau a, par arrêt du 12 juin 1986, dit que l'article L. 122-12 du Code du travail n'était pas applicable et condamné les transports Lepretre à payer à M. X... l'arriéré de ses salaires depuis le 1er janvier 1985 jusqu'au jour où, soit il aura réintégré son emploi, soit il aura fait l'objet d'une procédure régulière de licenciement, que le pourvoi formé par l'employeur contre cet arrêt a été rejeté par arrêt de la chambre sociale du 26 septembre 1989 ; que par jugement du 26 mai 1987, le conseil de prud'hommes d'Oloron a ordonné l'exécution de l'arrêt du 12 juin 1986 ; que, sur appel de la société Les Transports Lepretre, la cour de Pau, après un premier arrêt ordonnant une expertise a, par arrêt du 10 février 1986, condamné cette entreprise à payer au salarié les salaires échus depuis le 1er janvier 1985 jusqu'au 31 mars 1986, date où l'intéressé a retrouvé un emploi à temps partiel ainsi que des indemnités de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Les Transports Lepretre, dont le siège est à Badous (Pyrénées-Atlantiques), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1989 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. André X..., demeurant à Lhers (Pyrénées-Atlantiques) Bedous, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mmes PamsTatu, Batut, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Les Transports Lepretre, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 10 février 1989) et la procédure, que, par lettre du 21 septembre 1984, la SNCF a fait connaître à la société Les Transports Lepretre qu'elle résiliait, à compter du 31 décembre 1984 le contrat par lequel elle lui avait confié l'exploitation d'un service de transport de voyageurs par autocars sur le trajet Oloron-Canfranc, cette activité de service public devant désormais être assurée par la société transports Rey ; que M. X..., chauffeur affecté à cette ligne, n'ayant pas été repris par l'entreprise Rey la cour d'appel de Pau a, par arrêt du 12 juin 1986, dit que l'article L. 122-12 du Code du travail n'était pas applicable et condamné les transports Lepretre à payer à M. X... l'arriéré de ses salaires depuis le 1er janvier 1985 jusqu'au jour où, soit il aura réintégré son emploi, soit il aura fait l'objet d'une procédure régulière de licenciement, que le pourvoi formé par l'employeur contre cet arrêt a été rejeté par arrêt de la chambre sociale du 26 septembre 1989 ; que par jugement du 26 mai 1987, le conseil de prud'hommes d'Oloron a ordonné l'exécution de l'arrêt du 12 juin 1986 ; que, sur appel de la société Les Transports Lepretre, la cour de Pau, après un premier arrêt ordonnant une expertise a, par arrêt du 10 février 1986, condamné cette entreprise à payer au salarié les salaires échus depuis le 1er janvier 1985 jusqu'au 31 mars 1986, date où l'intéressé a retrouvé un emploi à temps partiel ainsi que des indemnités de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors d'une part, que dans ses conclusions d'appel, la société Les Transports Lepretre explicitait que lesdites conclusions "sont également prises sous réserve des pourvois en cassation par elle formés contre les arrêts de la même cour des 12 juin 1986 et 15 février 1987, alors surtout que lesdits recours ont pour objet principal de voir dire et juger, l'article L. 122-12 du Code du travail n'étant pas applicable en l'espèce, compte tenu de l'arrêt de l'assemblée plénière du 15 novembre 1986, qu'X... avait fait l'objet d'un licenciement pour cause économique, et ce par lettre du 20 décembre 1984", de sorte que dénature ces termes clairs et précis des conclusions d'appel, en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui déclare que, par le biais de nouvelles conclusions, la société Les Transports Lepretre tente de faire juger à nouveau par la cour d'appel les problèmes qui ont été réglés par ses arrêts des 12 juin 1986 et 25 février 1988, à savoir que l'article L. 122-12 du Code du travail a été déclaré inapplicable en l'espèce, que les transports Rey ont été mis hors de cause, que la société Les Transports Lepretre a été condamnée à payer à M. X... une indemnité correspondant à des salaires pour la période du 1er janvier 1985 au 31 mars 1986, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir qu'à compter du 14 janvier 1985, M. X... avait été inscrit à l'ANPE et pris en charge par l'ASSEDIC du Bassin de l'Adour, cette prise en charge étant établie par un document émanant de cette ASSEDIC et produit aux débats par le salarié, et qu'ainsi que l'avait constaté l'expert judiciaire dans son rapport M. X... avait reçu une somme totale de 39 518,55 francs de ladite ASSEDIC pour la période du 14 janvier 1985 au 14 janvier 1986, cette prise en charge par l'ASSEDIC excluant le maintien des liens du contrat de travail ; que de plus, subsidiairement, M. X... ayant quitté la société Les Transports Lepretre en décembre 1984 et n'ayant plus, depuis, exercé aucune fonction au service de cette société, manque de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 140-1 et suivant du Code du travail l'arrêt attaqué qui condamne ladite société à verser à ce salarié une indemnité correspondant à des salaires pour la période du 1er janvier 1985 au 31 mars 1986 ainsi qu'une indemnité de préavis sans fixer la date de la rupture du contrat de travail, ce qui interdit à la Cour de Cassation de vérifier s'il n'y a pas cumul injustifié de salaires et d'une indemnité de préavis pour la même période ; Qu'en raison de cette lacune dans sa motivation, manque aussi de base légale au regard de l'article 1351 du Code civil l'arrêt attaqué rendu en exécution de l'arrêt du 12 juin 1986 de la même cour d'appel, ce dernier arrêt n'ayant nullement entendu consacrer un cumul de salaires et d'une indemnité de préavis pour la même période ; alors, en outre que viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui considère que M. X... a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir que le licenciement de l'intéressé avait été rendu inéluctable par la perte du marché dont était bénéficiaire l'entreprise de la part de la SNCF ; et alors enfin, que viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui alloue à M. X... les sommes de 10 318,12 francs à titre d'indemnité de préavis, de 1 238,17 francs à titre d'indemnité de licenciement et de 25 000 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sans justifier d'aucune façon le montant de ces condamnations ; Mais attendu d'une part, qu'en se référant à son précédent arrêt du 12 juin 1986, lequel avait décidé que le contrat liant M. X... aux transports Lepretre n'avait jamais été rompu, l'article L. 122-12 du Code du travail ne s'appliquant pas en l'espèce, et condamné en conséquence l'employeur à payer au salarié une indemnité correspondant aux salaires échus depuis le 1er janvier 1985 jusqu'au jour où il sera réintégré dans son emploi ou aura fait l'objet d'une procédure régulière de licenciement, la cour d'appel a, hors toute dénaturation, justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, que le moyen, en sa deuxième branche critique, non l'évaluation par l'arrêt attaqué du montant de l'indemnité pour rappel de salaires allouée à M. X..., mais les principes ayant servi de base à cette évaluation, lesquels ont été fixés par l'arrêt de la même cour du 12 juin 1986 passé en force de chose jugée ; Attendu, en troisième lieu, que la cour d'appel, constatant que le salarié n'avait pas fait l'objet d'une procédure régulière de licenciement, a, au vu du rapport d'expertise qu'elle a entériné, fixé implicitement la date de la rupture du contrat de travail au jour où le salarié avait retrouvé un emploi et, sans encourir les griefs du pourvoi, calculé l'indemnité de préavis à partir de cette date ; Attendu enfin, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a fait ressortir que la seule invocation de la perte d'un marché ne pouvait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, et a évalué souverainement le montant des indemnités allouées au salarié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Les Transports Lepretre, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 février 1992
Référence
613721abcd580146773f5dfb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel