Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 23 janvier 1992
- ECLI
- 613721abcd580146773f5e08
- Date
- 23 janvier 1992
expertcomptable et comptable agreesécurité socialecaisse d'allocation vieillessecapital décèsattributionconditionstextes applicables
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Y..., née Simone Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1989 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de la Caisse d'allocation vieillesse des Experts-Comptables, des Conptables agréés et des Commissaires aux Comptes (CAVEC), dont le siège est sis ... (8e), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. C..., A..., X..., B..., Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, Batut, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Goutet, avocat de Mme Y..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CAVEC, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite du décès de son mari, survenu le 17 août 1985, Mme Y... a demandé à la caisse d'allocation vieillesse des experts comptables (CAVEC) de lui régler le montant du capital décès prévu par l'article 5 des statuts de cet organisme ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 23 juin 1989) de l'avoir déboutée de sa demande, alors que si l'arrêté d'approbation des statuts ne consituait pas un acte administratif réglementaire, les statuts eux-mêmes émanant d'une caisse nationale et intervenant dans le champ d'application de l'article L. 644-2 du Code de la sécurité sociale constituaient un acte réglementaire dont l'opposabilité et l'application étaient subordonnées à la publicité légale adéquate, c'est-à-dire à la publication au journal officiel, à défaut de quoi l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article L. 644-2 du Code de la sécurité sociale et la loi des 16-24 août 1790 ; qu'en tout état de cause, aux termes de l'article 34 de la Constitution, la loi détermine les principes fondamentaux de la sécurité sociale, au nombre desquels figure la création de régimes facultatifs ou obligatoires ; que l'article L. 644-2 de la sécurité sociale n'a autorisé le pouvoir réglementaire à organiser le fonctionnement d'un régime d'assurance invalidité-décès qu'à titre obligatoire, lequel, en application de ce texte, a été créé par le décret n° 74-526 du 20 mai 1974, de sorte qu'en instaurant par dérogation aux prévisions légales un régime facultatif les statuts de la CAVEC sont, en ces dispositions (article 5 paragraphes 2 et 3), entachés d'illégalité, ce qui obligeait la cour d'appel à renvoyer cette question à l'appréciation du juge administratif, à défaut de quoi elle a violé les dispositions des articles 34 de la Constitution, L. 644-2 du Code de la sécurité sociale, 1er et 2 du décret n° 74-256 du 20 mai 1974 et la loi des 16-24 août 1790 ; qu'au surplus, la fixation d'une condition de délai pour le bénéfice d'une allocation de sécurité sociale, assortie de la sanction grave de la déchéance du droit aux prestations pour inobservation des délais, alors que le décret du 29 août 1949, article D. 242-2 du Code de la sécurité sociale, édicte pour seule sanction des pénalités de retard, entre dans la seule compétence législative, de sorte que, de ce chef encore, les statuts de la CAVEC sont illégaux, si bien que pour les mêmes motifs, l'arrêt attaqué a violé les textes précédemment visés ; Mais attendu, d'une part que les statuts de la caisse d'allocation vieillesse des experts comptables et comptables agréés relatifs au régime d'assurance invalidité-décès, approuvés par arrêté interministériel du 21 mai 1974, ne constituent pas un acte réglementaire et ne sont pas soumis à publication au journal officiel ; que, d'autre part, l'option offerte par ces statuts aux assurés leur permettant de prolonger la garantie de l'assurance audelà de 65 ans n'est qu'une modalité du régime obligatoire n'entraînant pour ces derniers aucune déchéance de leurs droits ; que c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que l'exception préjudicielle soulevée par l'intéressée n'était pas sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers la Caisse d'allocation vieillesse des experts-comptables, des comptables agréés et des commissaires aux comptes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 janvier 1992
- Matière
- expert
Référence
613721abcd580146773f5e08
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel