Cour de Cassation · soc — 14 janvier 1992
- ECLI
- 613721abcd580146773f5e0a
- Date
- 14 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
! Sur les deux moyens réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 1990) de l'avoir débouté de sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en premier lieu, alors d'une part qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail issues de la loi du 30 décembre 1986, que lorsque le licenciement est prononcé pour motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; que celle-ci, fixant les limites du litige, s'oppose à ce que l'employeur invoque des motifs non indiqués dans cette lettre ; qu'en ne recherchant pas si les motifs disciplinaires dont elle a examiné le caractère réel et sérieux (refus par le salarié d'une mutation proposée en raison de difficultés relationnelles avec la hiérarchie) avaient été énoncés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées de l'article L. 122-14-2 du Code du travail issues de la loi du 30 décembre 1986 ; alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. Y... qui avait soutenu, en premier lieu, que la lettre de licenciement, régulièrement versée aux débats, ne contenait aucun motif, et, en second lieu, que les motifs de son licenciement n'avaient pas été antérieurement portés à sa connaissance, ce dont il se déduisait, de manière implicite mais certaine, que le licenciement du salarié était présumé dénué de cause disciplinaire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors encore que les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, issues de la loi du 30 décembre 1986, interdisent au juge de prendre en considération des motifs de caractère disciplinaire invoqués postérieurement à la lettre de licenciement ; qu'en examinant les motifs de licenciement disciplinaires invoqués par la société Aquafrance, d'une part, dans une lettre d'énonciation des motifs postérieurs à la lettre de licenciement (refus de mutation et difficultés relationnelles avec la hiérarchie) et, d'autre part, dans ses conclusions d'appel (manque d'assiduité), la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de l'article L. 122-14-2 (loi du 30 décembre 1986) et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors enfin, qu'aux termes de l'article 22 de la loi du 30 décembre 1986, celle-ci est applicable aux procédures engagées à compter du 1er janvier 1987 ; que la cour d'appel a constaté que M. Y... avait été convoqué à l'entretien préalable à son licenciement le 3 février 1989, ce dont il déduisait que la procédure avait été engagée à cette date ; que les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail issues de la loi du 30 décembre 1986 étaient dès lors applicables en l'espèce ; qu'en examinant les motifs de licenciement disciplinaires invoqués par la société Aquafrance dans la lettre d'énonciation des motifs écrite le 29 février 1989 en réponse à la demande écrite du salarié, la cour d'appel, qui a ainsi fait application, non de la loi précitée du 30 décembre 1986, mais des dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail issues de la loi du 13 juillet 1973, a violé ensemble l'article 2 du Code civil et l'article 22 précité de la loi du 30 décembre 1986 ; alors, en second lieu, qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. Y... qui avait soutenu, en premier lieu, qu'il résultait des pièces versées aux débats (certificat de travail de M. Y..., contrat d'embauche et attestation de M. X...) que le poste de travail qui lui était proposé (celui de M. X...) correspondait, pour M. Y..., à une perte de 80 points de coefficient et à une chute de deux niveaux, en deuxième lieu, que la société Aquafrance, qui ne lui avait jusque là adressé aucune lettre de reproche, savait que le salarié ne pouvait que refuser le poste en question, et ce, d'autant qu'elle n'avait pas respecté le délai de réflexion prévu en faveur du salarié déclassé par l'article 7 de la convention collective de la Métallurgie, en troisième lieu, que cette proposition fallacieuse faisait partie du processus d'exclusion progressive du personnel Aquafrance depuis le rachat de la société par la compagnie Générale de chauffe, ce dont il se déduisait, de manière implicite mais certaine, que le licenciement de M. Y... était entaché de détournement de pouvoir, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors d'autre part, que les motifs de licenciement invoqués par l'employeur fixent les limites du litige ; qu'en se bornant à constater que les difficultés relationnelles de M. Y... avec la hiérarchie justifiaient son changement d'affectation, sans rechercher, comme l'indiquait la lettre d'énonciation des motifs, si le comportement du salarié avait effectivement entraîné une perte de confiance de telle sorte qu'il constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors enfin qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail issues de la loi du 13 juillet 1973, que les juges ne peuvent retenir des griefs autres que ceux formulés dans la lettre de réponse à la demande d'énonciation des motifs de licenciement ; qu'en prenant en considération le grief de manque d'assiduité alors que celui-ci n'avait été invoqué par la société Aquafrance que dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de l'article L. 122-14-2 (loi du 13 juillet 1973) et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., demeurant ... (12ème), en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (22e chambre A), au profit de la société anonyme Aquafrance, dont le siège est ... (Seine-St-Denis), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1991, où étaient présents : M. Vigroux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Jacques Pradon, avocat de la société Aquafrance, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. Y..., engagé le 1er mars 1982 en qualité de dessinateur par la société Aquafrance, a été licencié le 11 février 1989 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 1990) de l'avoir débouté de sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en premier lieu, alors d'une part qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail issues de la loi du 30 décembre 1986, que lorsque le licenciement est prononcé pour motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; que celle-ci, fixant les limites du litige, s'oppose à ce que l'employeur invoque des motifs non indiqués dans cette lettre ; qu'en ne recherchant pas si les motifs disciplinaires dont elle a examiné le caractère réel et sérieux (refus par le salarié d'une mutation proposée en raison de difficultés relationnelles avec la hiérarchie) avaient été énoncés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées de l'article L. 122-14-2 du Code du travail issues de la loi du 30 décembre 1986 ; alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. Y... qui avait soutenu, en premier lieu, que la lettre de licenciement, régulièrement versée aux débats, ne contenait aucun motif, et, en second lieu, que les motifs de son licenciement n'avaient pas été antérieurement portés à sa connaissance, ce dont il se déduisait, de manière implicite mais certaine, que le licenciement du salarié était présumé dénué de cause disciplinaire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors encore que les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, issues de la loi du 30 décembre 1986, interdisent au juge de prendre en considération des motifs de caractère disciplinaire invoqués postérieurement à la lettre de licenciement ; qu'en examinant les motifs de licenciement disciplinaires invoqués par la société Aquafrance, d'une part, dans une lettre d'énonciation des motifs postérieurs à la lettre de licenciement (refus de mutation et difficultés relationnelles avec la hiérarchie) et, d'autre part, dans ses conclusions d'appel (manque d'assiduité), la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de l'article L. 122-14-2 (loi du 30 décembre 1986) et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors enfin, qu'aux termes de l'article 22 de la loi du 30 décembre 1986, celle-ci est applicable aux procédures engagées à compter du 1er janvier 1987 ; que la cour d'appel a constaté que M. Y... avait été convoqué à l'entretien préalable à son licenciement le 3 février 1989, ce dont il déduisait que la procédure avait été engagée à cette date ; que les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail issues de la loi du 30 décembre 1986 étaient dès lors applicables en l'espèce ; qu'en examinant les motifs de licenciement disciplinaires invoqués par la société Aquafrance dans la lettre d'énonciation des motifs écrite le 29 février 1989 en réponse à la demande écrite du salarié, la cour d'appel, qui a ainsi fait application, non de la loi précitée du 30 décembre 1986, mais des dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail issues de la loi du 13 juillet 1973, a violé ensemble l'article 2 du Code civil et l'article 22 précité de la loi du 30 décembre 1986 ; alors, en second lieu, qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. Y... qui avait soutenu, en premier lieu, qu'il résultait des pièces versées aux débats (certificat de travail de M. Y..., contrat d'embauche et attestation de M. X...) que le poste de travail qui lui était proposé (celui de M. X...) correspondait, pour M. Y..., à une perte de 80 points de coefficient et à une chute de deux niveaux, en deuxième lieu, que la société Aquafrance, qui ne lui avait jusque là adressé aucune lettre de reproche, savait que le salarié ne pouvait que refuser le poste en question, et ce, d'autant qu'elle n'avait pas respecté le délai de réflexion prévu en faveur du salarié déclassé par l'article 7 de la convention collective de la Métallurgie, en troisième lieu, que cette proposition fallacieuse faisait partie du processus d'exclusion progressive du personnel Aquafrance depuis le rachat de la société par la compagnie Générale de chauffe, ce dont il se déduisait, de manière implicite mais certaine, que le licenciement de M. Y... était entaché de détournement de pouvoir, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors d'autre part, que les motifs de licenciement invoqués par l'employeur fixent les limites du litige ; qu'en se bornant à constater que les difficultés relationnelles de M. Y... avec la hiérarchie justifiaient son changement d'affectation, sans rechercher, comme l'indiquait la lettre d'énonciation des motifs, si le comportement du salarié avait effectivement entraîné une perte de confiance de telle sorte qu'il constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors enfin qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail issues de la loi du 13 juillet 1973, que les juges ne peuvent retenir des griefs autres que ceux formulés dans la lettre de réponse à la demande d'énonciation des motifs de licenciement ; qu'en prenant en considération le grief de manque d'assiduité alors que celui-ci n'avait été invoqué par la société Aquafrance que dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de l'article L. 122-14-2 (loi du 13 juillet 1973) et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant retenu que la mutation du salarié avait été décidée dans l'intérêt de l'entreprise et non à titre de sanction, la cour d'appel a constaté, répondant ainsi aux conclusions prétenduement délaissées, que la mesure n'entraînait pas une rétrogradation ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la société Aquafrance, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 janvier 1992
Référence
613721abcd580146773f5e0a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel