Cour de Cassation · soc — 14 janvier 1992
- ECLI
- 613721abcd580146773f5e0b
- Date
- 14 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 1990) d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que le juge du licenciement ne peut retenir, comme cause réelle et sérieuse du licenciement, un autre motif que celui indiqué dans la lettre d'énonciation des motifs du licenciement ; qu'en retenant contre M. X... le fait d'avoir entretenu des relations conflictuelles avec son personnel, quand ce motif ne figure pas dans le lettre du 21 janvier 1988 qu'elle vise, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'inaptitude du salarié n'est constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement que si elle résulte d'éléments objectifs ; qu'en relevant que M. X... était inapte à exercer les fonctions qui lui avaient été confiées, sans faire état d'un seul élément objectif propre à caractériser cette inaptitude, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, qu'il ressort de la sentence entreprise que M. X... produisait une lettre de M. de Z... en date du 7 décembre 1987, qui dément celle du 11 décembre 1987 que l'ensemble du personnel a adressée à la direction et sur laquelle celle-ci a fondé ses accusations ; qu'en énonçant que M. X... "ne produit aucune pièce susceptible d'apporter un démenti aux accusations de son employeur, elles-mêmes fondées sur celles de l'ensemble des salariés", la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... (Val d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (22e chambre C), au profit de : 1°) M. A..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Cofitel, demeurant ... (6ème), 2°) M. Y..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Cofitel, demeurant ... (1er), 3°) la société Groupement des ASSEDIC de la région parisienne (GARP), dont le siège est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1991, où étaient présents : M. Vigroux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de Me Spinosi, avocat de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 1er septembre 1987 en qualité de chef des ventes par la société Cofitel, puis devenu responsable du service commercial de l'agence de Nice, a été licencié le 21 janvier 1988 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 1990) d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que le juge du licenciement ne peut retenir, comme cause réelle et sérieuse du licenciement, un autre motif que celui indiqué dans la lettre d'énonciation des motifs du licenciement ; qu'en retenant contre M. X... le fait d'avoir entretenu des relations conflictuelles avec son personnel, quand ce motif ne figure pas dans le lettre du 21 janvier 1988 qu'elle vise, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'inaptitude du salarié n'est constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement que si elle résulte d'éléments objectifs ; qu'en relevant que M. X... était inapte à exercer les fonctions qui lui avaient été confiées, sans faire état d'un seul élément objectif propre à caractériser cette inaptitude, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, qu'il ressort de la sentence entreprise que M. X... produisait une lettre de M. de Z... en date du 7 décembre 1987, qui dément celle du 11 décembre 1987 que l'ensemble du personnel a adressée à la direction et sur laquelle celle-ci a fondé ses accusations ; qu'en énonçant que M. X... "ne produit aucune pièce susceptible d'apporter un démenti aux accusations de son employeur, elles-mêmes fondées sur celles de l'ensemble des salariés", la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve contradictoirement discutés devant elle, la cour d'appel a retenu que l'inaptitude professionnelle et les mauvaises relations du salarié avec le personnel sous ses ordres, motifs invoqués dans la lettre de licenciement, étaient établis ; que dès lors le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 janvier 1992
Référence
613721abcd580146773f5e0b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel