Cour de Cassation · civ3 — 13 mai 1992
- ECLI
- 613721abcd580146773f5e0d
- Date
- 13 mai 1992
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Procédure
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Question juridique
! Sur le premier moyen : Attendu que les consorts Z..., propriétaires d'un domaine donné à ferme à M. X..., font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mars 1990) de les condamner à indemniser celui-ci des dommages consécutifs au débordement de la fosse septique, alors, selon le moyen, "1°) que les conclusions d'appel des consorts Z... s'appuyant sur les constatations du rapport expertal, selon lesquelles, d'une part, la fosse était conforme aux normes légales, d'autre part, l'entretien pouvait se réaliser normalement par curage -donc sans création d'un tampon de visite ou d'un regard- avaient vivement contesté les déclarations contradictoires du même expert selon lesquelles l'absence de regard ou tampon de visite avait rendu l'entretien impossible ; qu'en déclarant qu'ils ne contestaient pas ces considérations, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions des consorts Z... et, partant, les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) qu'en conséquence, la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ces conclusions excipant des contradictions du rapport expertal, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) qu'en toute hypothèse, la "mise en demeure" imputée à M. X... était postérieure au sinistre ; qu'il résultait de l'absence de mise en demeure antérieure que M. X... n'avait pas une fois tenté de satisfaire à l'obligation d'entretien, qui, selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, eût imposé au moins deux vidanges depuis la construction de la fosse ; que ce manquement avait incontestablement été à l'origine du sinistre ; qu'en exonérant pourtant M. X... de toute responsabilité sur la simple constatation d'une mise en demeure postérieure à ce sinistre, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 415-4 du Code rural" ; Sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Emilienne Y..., veuve Z..., 2°/ Mlle Christiane Z..., 3°/ Mme France Z..., 4°/ M. Blaise Z..., 5°/ Mlle Marie, Jeanne Z..., tous demeurant ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit de M. Drago X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts Z..., de la SCP Matteï-Dawance, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen : Attendu que les consorts Z..., propriétaires d'un domaine donné à ferme à M. X..., font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mars 1990) de les condamner à indemniser celui-ci des dommages consécutifs au débordement de la fosse septique, alors, selon le moyen, "1°) que les conclusions d'appel des consorts Z... s'appuyant sur les constatations du rapport expertal, selon lesquelles, d'une part, la fosse était conforme aux normes légales, d'autre part, l'entretien pouvait se réaliser normalement par curage -donc sans création d'un tampon de visite ou d'un regard- avaient vivement contesté les déclarations contradictoires du même expert selon lesquelles l'absence de regard ou tampon de visite avait rendu l'entretien impossible ; qu'en déclarant qu'ils ne contestaient pas ces considérations, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions des consorts Z... et, partant, les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) qu'en conséquence, la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ces conclusions excipant des contradictions du rapport expertal, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) qu'en toute hypothèse, la "mise en demeure" imputée à M. X... était postérieure au sinistre ; qu'il résultait de l'absence de mise en demeure antérieure que M. X... n'avait pas une fois tenté de satisfaire à l'obligation d'entretien, qui, selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, eût imposé au moins deux vidanges depuis la construction de la fosse ; que ce manquement avait incontestablement été à l'origine du sinistre ; qu'en exonérant pourtant M. X... de toute responsabilité sur la simple constatation d'une mise en demeure postérieure à ce sinistre, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 415-4 du Code rural" ; Mais attendu qu'abstraction faite d'une référence, erronée mais surabondante, au fait que les bailleurs ne contestaient pas les conclusions de l'expert, la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef en constatant, avec l'expert, que la vidange de la fosse septique était impossible en l'absence d'un regard ou d'un tampon de visite et en retenant que le preneur n'avait commis aucune négligence en avisant les bailleurs dès qu'il avait eu connaissance des débordements de la fosse ; Sur le second moyen : Attendu que les consorts Z... reprochent à l'arrêt de les condamner à mettre en place une installation de distribution d'eau autonome au profit du fermier, alors, selon le moyen, "qu'en créant à la charge des bailleurs une obligation qui ne ressortait ni de la loi, ni du contrat de fermage, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les modalités de la réparation du préjudice subi, la cour d'appel, qui a retenu que, tout en maintenant l'interdiction de couper le réseau d'eau desservant la totalité de la propriété, il apparaissait nécessaire de condamner les bailleurs à mettre en place une installation d'eau distincte et autonome destinée au preneur, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Z... à payer à M. X... la somme de 7 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 13 mai 1992
Référence
613721abcd580146773f5e0d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel