Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 29 janvier 1992
- ECLI
- 613721accd580146773f5e4f
- Date
- 29 janvier 1992
procedure civiledroit de la défensemoyenmoyen soulevé d'officemoyen se trouvant déjà dans la causetransactionmoyen tiré de l'existence ou de l'absence de concessions réciproquesrespect du principe du contradictoire
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe C..., exerçant son activité sous la dénomination CDF C..., demeurant à Malakoff (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 février 1988 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (Section commerce), au profit de Mme Anne B..., demeurant à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. F..., G..., E..., Y..., A..., Pierre, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Foussard, avocat de M. C..., de Me Jacoupy, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les deux moyens réunis : Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 26 février 1988), Mme B... a été embauchée à compter du 2 mai 1985 en qualité d'employée à mi-temps par M. C... ; que, le 20 octobre 1986, ce dernier a mis fin au contrat de travail de l'intéressée en lui interdisant l'accès du lieu de travail ; que, le 17 novembre 1986, les parties ont signé une convention qui, après avoir énoncé que Mme B... avait été licenciée pour faute le 20 octobre mais qu'elle contestait les motifs de son licenciement et exprimait le désir d'engager contre M. D... une action en dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat, stipulait que les parties avaient convenu et accepté que l'indemnité relative à leur litige fût fixée à la somme de 6 739,62 francs "correspondant à l'indemnité de licenciement et à toutes sommes dues relatives au contrat versées à titre de dommages-intérêts" ; que Mme B... reconnaissait en outre que, du fait de l'exécution de la transaction, elle n'avait plus aucune réclamation à former contre M. C... et se désistait de toute action contre son employeur en dommages-intérêts pour rupture du contrat, et même pour non-respect des règles de forme du licenciement intervenu ; Attendu que M. C... fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à Mme B... une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le premier moyen, que, d'une part, en relevant d'office, sans avoir préalablement réouvert les débats, le moyen tiré de l'inexistence de concessions réciproques et par suite de l'absence de transaction, le conseil de prud'hommes a méconnu les droits de la défense et violé ainsi l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, et que, d'autre part, l'abandon de poste par un salarié peut constituer une faute grave privative des indemnités de préavis et de licenciement, de sorte qu'en énonçant que M. C... aurait en toute hypothèse été tenu de payer à Mme B... une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement, le conseil de prud'hommes a violé les articles 2044 et suivants du Code civil, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors, selon le second moyen, qu'il n'incombe pas à l'employeur de démontrer le caractère réel et sérieux du motif de licenciement ; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les règles de la charge de la preuve ainsi que l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; qu'en outre, en se bornant à affirmer qu'il n'était pas établi que Mme B... ait été licenciée pour un motif réel et sérieux, sans s'expliquer sur la valeur du motif, en apparence réel et sérieux, invoqué par l'employeur, à savoir un abandon de poste de la salariée, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que, Mme B... ayant contesté la validité de la transaction, il appartenait aux juges du fond de rechercher si la convention dont se prévalait M. C... constituait une transaction valable opposable à l'intéressé ; que le moyen tiré de l'existence ou de l'absence de concessions réciproques se trouvant dès lors dans la cause, le conseil de prud'hommes n'a pas, en vérifiant ce point qui conditionne la validité d'une transaction, méconnu le principe du contradictoire ; Attendu, d'autre part, qu'ayant souverainement apprécié l'ensemble des éléments produits, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'il résultait des débats et des pièces que "l'employeur avait mis fin au contrat de travail de Mme B... en lui interdisant l'accès des locaux" ; qu'ayant ainsi fait ressortir la fausseté du motif de rupture invoqué par l'employeur, c'est sans violer les règles de la preuve et dans l'exercice du pouvoir qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail qu'il a relevé qu'il n'était pas établi que la salariée avait été licenciée pour un motif réel et sérieux ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 janvier 1992
- Matière
- procedure civile
Référence
613721accd580146773f5e4f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel