Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 janvier 1992
- ECLI
- 613721accd580146773f5e58
- Date
- 22 janvier 1992
contrat de travail, rupturemodification imposé par l'employeurmodification substantielleréorganisation de l'entrepriserefus du salariéprocédure de licenciementnécessité
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Union des banques à Paris (UBP), dont le siège est ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1988 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre A), au profit de M. Jean-Claude Y..., demeurant ... (17ème), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Carmet, Merlin, conseillers, M. X..., Melle Z..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Union de banques à Paris, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 27 avril 1988), que M. Y..., engagé, le 1er février 1984, par la société Union de banques à Paris, pour y éxercer la fonction de directeur du développement, investi, le 24 février suivant, de celles de directeur de l'organisation et de l'informatique a, à la suite de l'organigramme arrêté, en avril 1986, par le nouveau président de la société, considèré qu'il avait été, à cette occasion, porté atteinte et de façon substantielle, à son contrat de travail ; qu'il a, le 5 mai 1986, saisi la juridiction prud'homale en paiement d'indemnités de rupture, de congés payés et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour inobservation de la procédure ; que le 7 mai suivant, la société Union de banques à Paris lui faisait part de ce qu'elle le considérait comme démissionnaire ; Attendu que la société Union de banques à Paris reproche à l'arrêt confirmatif d'avoir estimé que la réorganisation des services de la banque dans l'intérêt d'un meilleur fonctionnement de celle-ci, avait entrainé une modification substantielle des fonctions de M. Y... dont le refus d'acceptation par le salarié équivalait à un licenciement par la banque et de l'avoir, en conséquence, condamnée à lui payer une somme à titre d'indemnité contractuelle de licenciement, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions, M. Y... se bornait à alléguer la suppression des responsabilités exercées par lui en qualité de directeur de la "direction du développement" antérieurement à la modification de l'organigrame sans préciser leur nature, auxquelles correspondait mieux l'appelation "Informatique et Organisation Générale" seule conservée dans l'organigramme 1986 ; qu'en reconnaissant à la direction du developpement, un caractère spécifique et autonome par rapport à la direction de l'informatique et de l'organisation générale, en se fondant sur le contenu d'une "note de la Présidence d'octobre 1985", dont M. Y... n'alléguait ni l'existence, ni la teneur, en omettant d'inviter les parties à s'expliquer sur cet élément de fait ayant déterminé la solution du litige sans avoir donné lieu à un débat contradictoire au préalable, la cour d'appel a entaché sa décision d'une violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile par refus d'application ; Mais attendu, d'une part, que la procédure en matière prud'homale étant une procédure orale, les moyens retenus par la décision sont présumés avoir été débattus contradictoirement devant le juge ; que, d'autre part la cour d'appel a, par une appréciation de fait, retenu qu'en vertu de la réorganisation des services, le salarié se trouvait cantonné dans les fonctions d'informatique et organisation ne correspondant qu'à un seul des deux départements dont il avait jusqu'alors la charge ; qu'en l'état de ces éléments n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en décidant qu'il avait été apporté une modification substantielle au contrat de travail du salarié ; que le moyen ne peut étre accueilli ; Sur le second moyen ; Attendu que la société Union de banques à Paris reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... une somme à titre de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure légale de licenciement, alors, selon le moyen que la sanction subsidiaire de l'article L. 122-14-4 du Code du travail s'applique à un licenciement prononcé pour une cause réelle et sérieuse sans observer la procédure légale de licenciement ; qu'elle s'applique de même lorsque l'employeur n'a pas pris l'initiative de cette procédure en cas de refus d'acceptation par le salarié d'une modification substantielle de son contrat de travail ; mais qu'elle est sans objet dés lors que l'employeur n'a pas recouru à la procédure de licenciement elle-même parce qu'il contestait le caractère substantiel de la modification à l'époque des faits ; qu'en se prononçant en sens contraire en la cause et en condamnant en conséquence l'Union de banques à Paris à payer l'équivalent d'un mois de salaire à M. Y... pour non respect de la procédure légale de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail par fausse application ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que le salarié avait refusé d'accepter la modification substantielle apportée par l'employeur à ses conditions de travail a, à bon droit, décidé qu'il apartenait à celui-ci de mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 janvier 1992
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613721accd580146773f5e58
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel