Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 janvier 1992
- ECLI
- 613721accd580146773f5e5f
- Date
- 22 janvier 1992
contrat de travail, formationdurée déterminéedéfinitionbûcheron tâcheroncaractère temporaire de l'engagementconnaissance par le salarié
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yvan Z..., demeurant à Raon l'Etape (Vosges), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1987 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société des Etablissements Louis Boyer, société anonyme, dont le siège est à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Carmet, Merlin, conseillers, M. X..., Mlle Y..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Z..., de Me Delvolvé, avocat de la société des Etablissements Louis Boyer, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 5 octobre 1987) que M. Z... a été engagé, presque chaque année depuis 1974, sans contrat écrit par la société des Etablissements Louis Boyer en qualité de "bûcheron tâcheron" pour des périodes variables, en moyenne de quatre à cinq mois, dont la dernière s'est achevée le 30 novembre 1984 sans qu'il ait été, à nouveau, recouru à ses services ; qu'estimant avoir été l'objet d'un licenciement abusif, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'étant titulaire d'un contrat à durée déterminée ayant pris fin par suite de l'arrivée de son terme, il n'avait pas été licencié et ne pouvait, de ce fait, obtenir aucune indemnité de rupture, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 122-3.1. du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit comporter la définition précise de son objet ainsi que des mentions obligatoires énumérées par l'article D. 121-3 du même code ; que l'omission de ces mentions, qui doivent permettre de vérifier la conformité des contrats de travail à durée déterminée aux cas et conditions prévus par la loi, suffit à justifier, comme l'absence d'écrit, la requalification des dits contrats en vertu de la présomption de durée indéterminée formulée par l'article L. 122-3-1 du Code du travail, lorsque la preuve contraire de leur régularité au regard de l'article D. 121-3 susvisé n'est pas rapportée ; que, faute de constater que l'employeur avait satisfait à cette obligation de preuve, la cour d'appel a violé par manque de base légale l'article D. 121-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié avait été, dans le cadre d'une exploitation forestière, relevant des secteurs d'activité prévus par l'article D. 121-2 du Code du travail et selon un usage établi, à plusieurs reprises embauché comme bûcheron, chaque fois pour la durée d'une coupe, activité indépendante et séparée, au terme de laquelle lui étaient payés les congés payés ; qu'en l'état de ces éléments dont il résultait que les exigences légales avaient été respectées et que le salarié ne pouvait se méprendre sur le caractère temporaire de son engagement, la cour d'appel a pu décider que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée déterminée ; que le moyen ne saurait, dés lors être acueilli ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 janvier 1992
- Matière
- contrat de travail, formation
Référence
613721accd580146773f5e5f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel