Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 4 février 1992
- ECLI
- 613721accd580146773f5e6a
- Date
- 4 février 1992
bail (règles générales)bailleurobligationsgarantiepiscicultureepizootie frappant des truitesetat de latence non démontré lors de la conclusion du bailrisque inhérent à tout élevagecharge de la preuveinteretsintérêts moratoiresintérêts de l'indemnité allouéepoint de départpouvoir du juge
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., à Presles (Val d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1988 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre A), au profit de Mme Geneviève Y... née Girard, demeurant Pont de la Capelle Viaur, à Flavin (Aveyron), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 décembre 1991 , où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 mars 1988), qu'une partie des truites peuplant l'établissement piscicole qu'il a pris en location gérance ayant été atteinte d'une maladie, M. X... a assigné en résolution du contrat et en réparation de ses préjudices Mme Y..., sa bailleresse ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de son action, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'obligation de garantie qui pèse sur le bailleur s'étend aux vices de la chose louée qui se manifestent pendant la durée du bail d'où violation de l'article 1721 du Code civil, alors, d'autre part, que c'est, dans ces conditions, au bailleur qu'il appartient de démontrer, le cas échéant, le fait qui a produit l'extinction de son obligation d'où violation de l'article 1315, 2ème alinéa, du même code ; Mais attendu qu'ayant retenu qu'il n'a pas été établi que l'épizootie qui a causé la mortalité des truites était en état de latence lors de la conclusion du bail et que les pertes dues à la maladie ou aux épizooties font partie des risques inhérents à tout élévage, l'arrêt a pu décider, sans inverser la charge de la preuve, que le preneur qui a ensuite abandonné le fonds était seul responsable de la rupture du contrat ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir fixé le point de départ des intérêts des sommes auquel il a été condamné au profit de Mme Y... à compter du 1er avril 1981, alors, selon le pourvoi, qu'une créance de réparation ne peut produire d'intérêts moratoires que du jour où elle est judiciairement déterminée la cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard de l'article 1153 du Code civil ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 1153-1 du Code civil, le juge peut faire courir à compter d'une date de son choix les intérêts au taux légal dont il assortit la condamnation à une indemnité ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 1153 du Code civilarticle 1153-1 du Code civilarticle 1721 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 février 1992
- Matière
- bail (règles générales)
Référence
613721accd580146773f5e6a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel