Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 17 mars 1992
- ECLI
- 613721accd580146773f5e9a
- Date
- 17 mars 1992
(sur le premier moyen) agriculturesociété coopérative agricolesociétairecompte courant débiteurintérêtssanctions applicables en cas d'inexécution des engagements du sociétaire (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Bernard, Louis Y..., agriculteur, demeurant à "la Papillionnière" le Luart (Sarthe), 2°) Mme Jacqueline, Monique, Pauline Z..., épouse Y..., agricultrice, demeurant à "la Papillionnière" le Luart (Sarthe), en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1989 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre), au profit de la Coopérative agricole départementale de la Sarthe (CADS), dont le siège est ... à le Mans (Sarthe), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, MM. X... de Saint-Affrique, Thierry, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Foussard, avocat des époux Y..., de Me Capron, avocat de la Coopérative agricole départementale de la Sarthe, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la coopérative agricole départementale de la Sarthe (la coopérative) a assigné les époux Y..., ses associés, en paiement du solde débiteur de leur compte courant arrêté au 28 février 1987 avec intérêts au taux conventionnel depuis cette date ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que les époux Y... reprochent à l'arrêt attaqué (Angers, 1er mars 1989) d'avoir fait droit à cette demande en violation de l'article R. 522-3 du Code rural, aux termes duquel les sanctions applicables en cas d'inexécution par les adhérents de leur engagement de payer la contrepartie de leurs approvisionnements doivent être fixées par les statuts ; qu'ils ajoutent que la circonstance que les sommes dues auraient représenté le solde débiteur d'un compte courant ne permettait pas de faire échec à l'article susvisé ; Mais attendu que l'article R. 522-3 du Code rural vise uniquement les sanctions applicables en cas d'inexécution de l'engagement des associés coopérateurs d'utiliser les services de la coopérative et ne concerne pas les intérêts dus sur un compte courant débiteur, qui pouvaient être fixés dans leur principe et leur montant par le règlement intérieur de la coopérative et par délibération de son conseil d'administration, dès lors que ce règlement intérieur et cette délibération avaient été pris conformément aux statuts et portés à la connaissance des adhérents ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le règlement intérieur n° 2, qui précisait notamment le principe des intérêts de retard dus à l'expiration du délai de règlement de factures et indiquait que le conseil d'administration avait tout pouvoir pour décider des taux d'intérêt à appliquer, avait été rappelé aux époux Y... sur les relevés de compte qui leur étaient adressés, lesquels mentionnaient le taux pour chaque débit ; qu'elle a également constaté que ces associés coopérateurs ne contestaient pas avoir été régulièrement informés par circulaires des décisions prises par le conseil d'administration, ce qui leur permettait toute vérification des calculs ; que, dès lors, les juges du second degré ont décidé à bon droit que les intérêts de retard ainsi fixés étaient dus ; D'où il suit que le premier moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu que les époux Y..., reprochent encore à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le deuxième moyen, que les intérêts de retard ne peuvent être exigés que si le taux effectif global est précisé dans l'écrit qui les institue, et qu'en omettant de rechercher si tel était le cas en l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; et alors, selon le troisième moyen, que, faute d'avoir précisé si les intérêts ou majorations de retard s'appliquaient également au solde du compte, une fois celui-ci arrêté, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de leur conclusions, ni de l'arrêt, que les époux Y... aient soutenu devant les juges du second degré les prétentions contenues dans ces moyens ; que ceux-ci sont nouveaux et que, mélangés de fait et de droit, ils sont irrecevables ; Sur le quatrième moyen : Attendu que les époux Y... reprochent enfin à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait, alors, selon le moyen, que l'absence de protestations au reçu des relevés de compte ou encore au reçu de décision fixant le taux d'intérêt n'équivaut pas à l'écrit exigé par l'article 1907 du Code civil et qu'ainsi l'arrêt a été rendu en violation de ce texte ; Mais attendu que les délibérations du conseil d'administration fixant le taux des intérêts de retard par application de dispositions du règlement intérieur que les coopérateurs ont acceptées par le fait de leur adhésion à la société, constituent des écrits dont la cour d'appel a relevé que les époux Y... ne contestaient pas avoir eu connaissance ; D'où il suit que le quatrième moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : Condamne les époux Y..., envers la Coopérative agricole départementale de la Sarthe, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
article 1907 du Code civil et qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 17 mars 1992
- Matière
- (sur le premier moyen) agriculture
Référence
613721accd580146773f5e9a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel