Cour de Cassation · soc — 4 mars 1992
- ECLI
- 613721accd580146773f5ea7
- Date
- 4 mars 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 29 mars 1988), que M. X... a été engagé verbalement en mars 1982 par M. Y..., propriétaire récoltant de vins à Chateauneuf du Pape, pour assurer la représentation de ses vins sur un stand du salon agricole de Paris ; qu'il a participé aux salons de 1982 à 1985, mais que par lettre du 15 novembre 1985, l'employeur lui a fait connaître que le salon 1986 serait réservé à ses seuls représentants parisiens, qui travaillaient toute l'année pour lui ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant 6, place du 8 mai à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie), ci-devant et actuellement le Tulins II, avenue du Chatelard à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1988 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de M. Jean Y..., demeurant ... du Pape (Vaucluse), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Monboisse, Mme Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 29 mars 1988), que M. X... a été engagé verbalement en mars 1982 par M. Y..., propriétaire récoltant de vins à Chateauneuf du Pape, pour assurer la représentation de ses vins sur un stand du salon agricole de Paris ; qu'il a participé aux salons de 1982 à 1985, mais que par lettre du 15 novembre 1985, l'employeur lui a fait connaître que le salon 1986 serait réservé à ses seuls représentants parisiens, qui travaillaient toute l'année pour lui ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de licenciement, de clientèle et de dommages-intérêts, alors d'une part, que bien que les parties fussent d'accord pour affirmer qu'il était engagé en qualité de représentant multicartes afin de développer une clientèle dans sa région et assister au salon agricole de Paris, d'autre part, qu'à supposer qu'il ne remplisse pas toutes les conditions statutaires, les parties étaient également d'accord pour lui reconnaître le statut de VRP, la cour d'appel, en lui refusant le bénéfice de ce statut, a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, au surplus, qu'en énonçant que le contrat liant les parties devait s'analyser en simple contrat à durée déterminée, alors que les parties ne faisaient pas référence à cette argumentation, la cour d'appel a dénaturé les moyens invoqués par les parties et soulevé d'office un moyen, sans le soumettre à la discussion, violant ainsi l'article 16, alinéa 3 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu en premier lieu, que le salarié, tant dans ses conclusions de première instance que d'appel, avait soutenu que sa seule activité au service de M. Y... était sa participation au salon agricole de Paris, que la première branche du moyen, qui contredit l'argumentation soutenue devant les juges du fond, est irrecevable ; Attendu en second lieu qu'il ne ressort, ni des conclusions d'appel, ni de l'arrêt que le salarié ait soutenu que le statut de VRP lui ait été octroyé d'une manière contractuelle, que le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; Attendu enfin, que la cour d'appel s'est référée au jugement attaqué pour l'exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties ; que la discussion relative à la nature du contrat, explicitement évoquée dans la décision des premiers juges, était donc dans le débat devant la cour d'appel ; Que le moyen, irrecevable en ses deux premières branches, est mal fondé en la troisième ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 mars 1992
Référence
613721accd580146773f5ea7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel