Cour de Cassation · comm — 14 avril 1992
- ECLI
- 613721accd580146773f5eb7
- Date
- 14 avril 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 25 mai 1989), que la société d'Exploitation des anciens établissements Dhoye-Thuillier (DT) s'est engagée contractuellement, pour une période déterminée, à l'égard de la société Galtier, dont l'activité est l'expertise, à lui confier exclusivement l'évaluation des dommages causés par un sinistre éventuel et à lui payer, en cas de non-respect de cet engagement, un dédommagement égal à la moitié des honoraires que la société Galtier aurait perçus si elle avait effectué l'évaluation après sinistre ; qu'à la suite d'un important incendie dont elle a été victime, la société DT s'est adressée à un cabinet d'expertises concurrent ; que la société Galtier l'a assignée en paiement d'une somme par application de la clause susvisée ; Attendu que la société DT, ainsi que M. X... et Mme Y... reprochent à l'arrêt d'avoir jugé que le contrat conclu avec la société Galtier n'était pas nul pour défaut de capacité et d'avoir accueilli la demande formée contre la société DT, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des termes clairs et précis du contrat auquel était partie la société, locataire-gérante d'un fonds de commerce situé dans un immeuble appartenant à Mme X..., que l'objet de cette convention constitué par l'assistance de l'expert pour évaluer les sinistres éventuels portait sur l'ensemble des bâtiments dont Mme X... était propriétaire et qui avait donc seule qualité pour contracter si bien qu'a dénaturé cette convention, la cour d'appel qui pour décider que la locataire-gérante avait qualité pour souscrire cet engagement et la condamner envers la société Galtier, a déclaré que par ce contrat, la société DT s'était assurée également le concours d'un expert, considérant ainsi que la convention avait pour objet l'assistance de ce dernier pour estimer les dommages survenant uniquement au fonds de commerce ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Mme Elisabeth, Céline, Réjanne Y..., 2°) M. Pierre, Victor X..., demeurant ensemble Maintenay route de Berck à Auxi le Château (Pas-de-Calais), 3°) la société à responsabilité limitée d'Exploitation des anciens Etablissements Dhoye Thuillier, dont le siège est ... le Château (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1989 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la société anonyme Galtier, dont le siège est 2 bis, ure de Villiers à Levallois (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mars 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Y..., M. X... et la société Dhoye Thuillier, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Galtier, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 25 mai 1989), que la société d'Exploitation des anciens établissements Dhoye-Thuillier (DT) s'est engagée contractuellement, pour une période déterminée, à l'égard de la société Galtier, dont l'activité est l'expertise, à lui confier exclusivement l'évaluation des dommages causés par un sinistre éventuel et à lui payer, en cas de non-respect de cet engagement, un dédommagement égal à la moitié des honoraires que la société Galtier aurait perçus si elle avait effectué l'évaluation après sinistre ; qu'à la suite d'un important incendie dont elle a été victime, la société DT s'est adressée à un cabinet d'expertises concurrent ; que la société Galtier l'a assignée en paiement d'une somme par application de la clause susvisée ; Attendu que la société DT, ainsi que M. X... et Mme Y... reprochent à l'arrêt d'avoir jugé que le contrat conclu avec la société Galtier n'était pas nul pour défaut de capacité et d'avoir accueilli la demande formée contre la société DT, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des termes clairs et précis du contrat auquel était partie la société, locataire-gérante d'un fonds de commerce situé dans un immeuble appartenant à Mme X..., que l'objet de cette convention constitué par l'assistance de l'expert pour évaluer les sinistres éventuels portait sur l'ensemble des bâtiments dont Mme X... était propriétaire et qui avait donc seule qualité pour contracter si bien qu'a dénaturé cette convention, la cour d'appel qui pour décider que la locataire-gérante avait qualité pour souscrire cet engagement et la condamner envers la société Galtier, a déclaré que par ce contrat, la société DT s'était assurée également le concours d'un expert, considérant ainsi que la convention avait pour objet l'assistance de ce dernier pour estimer les dommages survenant uniquement au fonds de commerce ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'appréciation de la portée juridique d'un contrat sans reproduction exacte de ses termes n'est pas susceptible d'être critiquée par le moyen d'un grief de dénaturation ; d'où il suit que le moyen est inopérant ; Attendu que la société Galtier demande que lui soit allouée une indemnité de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure pénale ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Galtier les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens et qu'il y a donc lieu de faire droit à sa demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société des anciens Ets Dhoye-Thuillier, ainsi que Mme Y... et M. X... au paiement de la somme de 8 000 francs à la société anonyme Galtier, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ! Condamne Mme Y..., M. X... et la société Dhoye Thuillier, envers la société Galtier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze avril mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 avril 1992
Référence
613721accd580146773f5eb7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel