Cour de Cassation · comm — 7 avril 1992
- ECLI
- 613721accd580146773f5eb9
- Date
- 7 avril 1992
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version préliminaireFaits
! Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 avril 1990), qu'après avoir accordé, pour une durée de six mois, à la Compagnie française de ferrailles la faculté d'escompter chez elle "sans recours", pour des montants qu'elle précisait, des lettres de change tirées sur certaines entreprises expressément désignées, la Banque de Santander a, à l'expiration de cette période, fait connaître à la compagnie que des "lignes", qu'elle indiquait, étaient "toujours en vigueur" ; qu'effectivement, elle a, pendant quelque temps encore, escompté, en renonçant à tout recours cambiaire contre la Compagnie française de ferrailles, plusieurs lettres de change que celle-ci lui présentait, puis a refusé de poursuivre cette pratique, tout au moins pour certaines des entreprises tirées qu'elle avait désignées ; que certains des effets dont elle a refusé l'escompte sont restés impayés ; que la Compagnie française de ferrailles lui a réclamé des dommages-intérêts pour rupture abusive de leur accord ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la Banque de Santander fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que chaque ligne de crédit ouverte sur un tiré déterminé en considération de sa solvabilité à une certaine date constituait un contrat spécifique par son objet, sa durée et son montant, de sorte que la cour d'appel ne pouvait pas déduire l'existence d'une convention générale d'escompte sans recours de l'octroi de ces lignes de crédit ; qu'ainsi, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la Banque de Santander avait, par un télex du 11 décembre 1985, conclu une convention générale d'escompte sans recours -laquelle emporte renonciation du banquier escompteur à la garantie du remettant- avec la Compagnie française de ferrailles sur des tirés déterminés en se fondant sur des éléments parfaitement équivoques : tel le télex considéré au contenu imprécis, puisqu'il ne précisait pas qu'il s'agissait d'escompte sans recours et n'indiquait pas non plus la durée pour laquelle les lignes de crédit étaient accordées, tel le rapprochement de ce télex avec un précédent télex du 24 mai 1985 -lequel, en revanche, formalisait des conventions sans recours- car les tirés sur lesquels ont été ouvertes des lignes de crédit ne sont pas les mêmes, seules deux sociétés se trouvant mentionnées dans les télex, telle encore l'attitude de la banque entre le 21 février 1986 et le 14 mars suivant, puisque celle-ci, tantôt acceptait certains effets isolés à l'escompte sans recours, tantôt refusait des séries d'effets, ce qui signifiait en réalité que la banque n'était pas tenue par une convention générale d'escompte sans recours, car elle n'acceptait que des effets, d'autant que, par des télex des 10 et 14 mars 1986, la Banque de Santander avait confirmé ne pas accepter des remises à l'escompte sans recours ; qu'ainsi, en admettant au vu de ces éléments, qui, déjà isolément étaient équivoques et qui, mis ensemble, étaient de plus forts équivoques, que la Banque de Santander aurait renoncé à son recours en garantie contre la Compagnie française de ferrailles, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2221 du Code civil ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la Banque de Santander fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'indemnité mise à sa charge serait reversée à la Coface, à hauteur des sommes payées par elle à la Compagnie française de ferrailles, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel n'a pas recherché, comme l'y invitaient les écritures de la banque, si les créances indemnisées par la Coface correspondaient aux effets présentés par la Compagnie française de ferrailles auprès de la Banque de Santander ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui a énoncé que la Coface avait indemnisé la Compagnie française de ferrailles pour partie, de sorte que cette dernière devra reverser à l'assureur la fraction correspondante de l'indemnité obtenue, ne pouvait, sans contradiction, décider que la Banque de Santander devra reverser la fraction correspondante de l'indemnité à l'assureur ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la Coface, dans ses écritures, avait demandé que les sommes éventuellement recouvrées par la Compagnie française de ferrailles à l'encontre de la Banque de Santander lui soient reversées à hauteur de l'indemnité déjà versée par elle ; qu'ainsi, en décidant que la banque, et non la Compagnie française de ferrailles, devait reverser une fraction de l'indemnité qu'elle a été condamnée à payer à la Compagnie française de ferrailles, à la Coface, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a donc violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque de Santander, dont le siège social est ... (1er), en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (15e Chambre, Section A), au profit : 1°) de la Compagnie française de ferrailles (CFF), société anonyme dont le siège social est ... (12e), 2°) de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE), dont le siège social est 12, cours Michelet à La Défense 10, Puteaux (Hauts-de-Seine), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 février 1992, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, Mme Loreau, MM. Vigneron, Dumas, Gomez, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la Banque de Santander, de Me Guinard, avocat de la CFF, de Me Choucroy, avocat de la COFACE, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 avril 1990), qu'après avoir accordé, pour une durée de six mois, à la Compagnie française de ferrailles la faculté d'escompter chez elle "sans recours", pour des montants qu'elle précisait, des lettres de change tirées sur certaines entreprises expressément désignées, la Banque de Santander a, à l'expiration de cette période, fait connaître à la compagnie que des "lignes", qu'elle indiquait, étaient "toujours en vigueur" ; qu'effectivement, elle a, pendant quelque temps encore, escompté, en renonçant à tout recours cambiaire contre la Compagnie française de ferrailles, plusieurs lettres de change que celle-ci lui présentait, puis a refusé de poursuivre cette pratique, tout au moins pour certaines des entreprises tirées qu'elle avait désignées ; que certains des effets dont elle a refusé l'escompte sont restés impayés ; que la Compagnie française de ferrailles lui a réclamé des dommages-intérêts pour rupture abusive de leur accord ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la Banque de Santander fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que chaque ligne de crédit ouverte sur un tiré déterminé en considération de sa solvabilité à une certaine date constituait un contrat spécifique par son objet, sa durée et son montant, de sorte que la cour d'appel ne pouvait pas déduire l'existence d'une convention générale d'escompte sans recours de l'octroi de ces lignes de crédit ; qu'ainsi, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la Banque de Santander avait, par un télex du 11 décembre 1985, conclu une convention générale d'escompte sans recours -laquelle emporte renonciation du banquier escompteur à la garantie du remettant- avec la Compagnie française de ferrailles sur des tirés déterminés en se fondant sur des éléments parfaitement équivoques : tel le télex considéré au contenu imprécis, puisqu'il ne précisait pas qu'il s'agissait d'escompte sans recours et n'indiquait pas non plus la durée pour laquelle les lignes de crédit étaient accordées, tel le rapprochement de ce télex avec un précédent télex du 24 mai 1985 -lequel, en revanche, formalisait des conventions sans recours- car les tirés sur lesquels ont été ouvertes des lignes de crédit ne sont pas les mêmes, seules deux sociétés se trouvant mentionnées dans les télex, telle encore l'attitude de la banque entre le 21 février 1986 et le 14 mars suivant, puisque celle-ci, tantôt acceptait certains effets isolés à l'escompte sans recours, tantôt refusait des séries d'effets, ce qui signifiait en réalité que la banque n'était pas tenue par une convention générale d'escompte sans recours, car elle n'acceptait que des effets, d'autant que, par des télex des 10 et 14 mars 1986, la Banque de Santander avait confirmé ne pas accepter des remises à l'escompte sans recours ; qu'ainsi, en admettant au vu de ces éléments, qui, déjà isolément étaient équivoques et qui, mis ensemble, étaient de plus forts équivoques, que la Banque de Santander aurait renoncé à son recours en garantie contre la Compagnie française de ferrailles, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2221 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant, par une appréciation souveraine de la portée des messages échangés entre les parties, ainsi que de celle des pratiques suivies entre elles, retenu que la Banque de Santander avait renouvelé son engagement de prendre à l'escompte des lettres de change tirées sur certaines entreprises, dont elle établissait la liste, à l'ordre de la Compagnie française de ferrailles, en renonçant à tout recours contre celle-ci en cas de non-paiements, la cour d'appel n'a pas méconnu la loi du contrat ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la Banque de Santander fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'indemnité mise à sa charge serait reversée à la Coface, à hauteur des sommes payées par elle à la Compagnie française de ferrailles, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel n'a pas recherché, comme l'y invitaient les écritures de la banque, si les créances indemnisées par la Coface correspondaient aux effets présentés par la Compagnie française de ferrailles auprès de la Banque de Santander ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui a énoncé que la Coface avait indemnisé la Compagnie française de ferrailles pour partie, de sorte que cette dernière devra reverser à l'assureur la fraction correspondante de l'indemnité obtenue, ne pouvait, sans contradiction, décider que la Banque de Santander devra reverser la fraction correspondante de l'indemnité à l'assureur ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la Coface, dans ses écritures, avait demandé que les sommes éventuellement recouvrées par la Compagnie française de ferrailles à l'encontre de la Banque de Santander lui soient reversées à hauteur de l'indemnité déjà versée par elle ; qu'ainsi, en décidant que la banque, et non la Compagnie française de ferrailles, devait reverser une fraction de l'indemnité qu'elle a été condamnée à payer à la Compagnie française de ferrailles, à la Coface, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a donc violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la Banque de Santander n'a pas d'intérêt à contester, dès lors qu'ils n'aggravent pas ses obligations, les éléments du dispositif de l'arrêt précisant que la Coface avait droit à recouvrer sur le montant des dommages-intérêts alloués à la Compagnie française de ferrailles les sommes versées à celle-ci, en application de la police d'assurance souscrite par ces dernières ; que le moyen n'est donc pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Banque de Santander, envers la CFF et la COFACE, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 avril 1992
Référence
613721accd580146773f5eb9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel