Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 8 avril 1992
- ECLI
- 613721accd580146773f5ec3
- Date
- 8 avril 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le deuxième moyen : Sur le troisième moyen : Et sur le quatrième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Z... Erdogan, demeurant ..., à Villefranche-Sur-Saône (Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 6 mars 1989 par le conseil de prud'hommes de Villefranche-Sur-Saône (section industrie), au profit de M. Gérard X..., demeurant à Saint-Paul, Bagnols, le Bois d'Oingt (Rhône), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, 6 mars 1989), M. Y... a été engagé le 4 mai 1987 par M. X..., entrepreneur de travaux publics ; que ce dernier, ayant pris un congé du 4 au 24 août 1987, a laissé à ses ouvriers, MM. Y... et A..., un programme de travail pendant son absence ; que M. A... a régulièrement travaillé durant cette période, alors que M. Y..., sans justification médicale, ne l'a pas fait ; que, tant lors de l'entretien téléphonique qu'il a eu avec son employeur le 26 août qu'au cours de la visite qu'il a faite à ce dernier le lendemain, il n'a pu justifier de son absence ; que M. X... a alors pris acte de la rupture en écrivant, le 27 août 1987, à son ouvrier qu'il le considérait comme démissionnaire ; Attendu que M. Y... soutient tout d'abord que le jugement attaqué doit être déclaré nul, dès lors, selon le moyen, que n'ont pas été observées les prescriptions de l'article 447 du nouveau Code de procédure civile puisque deux des membres du bureau de jugement qui siègeaient à l'audience du 6 février 1989 n'ont pas pris part au délibéré et que deux des conseillers prud'homaux qui ont délibéré ne siègeaient pas à ladite audience ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que la composition du bureau de jugement était la même lors des débats et lors du délibéré ; que le moyen manque donc en fait ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Y... fait, par ailleurs grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en paiement des indemnités de petits déplacements, au motif qu'il était incapable de fournir "les justifications au soutien de diverses demandes", alors, selon le moyen, qu'il appartenait à l'employeur de produire, comme le lui avait expressément demandé le conseil de prud'hommes, la liste des chantiers sur lesquels avait travaillé M. Y... de mai à août 1987 ; qu'en ne tirant pas les conséquences de la carence de l'employeur à cet égard, le conseil de prud'hommes a violé les règles de la preuve ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui leur étaient soumis et après avoir entendu à l'audience M. X..., lors de la comparution personnelle, que les juges du fond ont débouté, faute de justifications, le salarié de sa demande en paiement d'indemnités de petits déplacements ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est en outre reproché au jugement d'avoir débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, qu'en se fondant sur les seules déclarations et allégations de l'employeur, sans tenir compte des observations formulées par M. Y... dans ses conclusions écrites où il avait notamment indiqué que M. X... avait avoué au contrôleur du travail qu'il n'avait pas remplacé M. Y... parce qu'il avait moins de travail, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a écarté la démission, a répondu aux conclusions de M. Y... ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le quatrième moyen : Attendu que M. Y... reproche encore au jugement de ne pas avoir tiré les conséquences de droit de la carence de l'employeur à produire les pièces que le conseil de prud'hommes lui avait réclamées, pièces qui, selon le moyen, auraient été de nature à établir le bien fondé des diverses demandes du salarié ; Mais attendu que la décision des juges du fond à cet égard relevant de leur pouvoir discrétionnaire, le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 avril 1992
Référence
613721accd580146773f5ec3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel