Cour de Cassation · soc — 8 avril 1992
- ECLI
- 613721accd580146773f5ec7
- Date
- 8 avril 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Fare Toa Aline fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Papeete, 9 février 1989) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, intervenu le 30 juin 1987, alors qu'une décision de justice doit exposer au moins succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; qu'en outre, aux termes de l'article 42 du Code du travail des Territoires d'Outre-Mer, le jugement statuant sur un licenciement "devra mentionner expressément le motif allégué par la partie qui a rompu le contrat" ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui s'est bornée à se référer à la décision de première instance et aux écritures des parties sans exposer leurs moyens et prétentions, a violé les dispositions de l'article 52 du Code de procédure civile de la Polynésie française et de l'article 42 du Code du travail susvisé ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, d'une part, que le licenciement individuel pour motif économique ne saurait être considéré comme abusif lorsque l'emploi ocupé par le salarié se trouve supprimé pour une raison d'ordre conjoncturel ou structurel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à estimer que l'employeur était responsable des mauvais résultats du magasin Mamao quincaillerie et qu'il n'était pas établi que la situation du groupe Aline était déficitaire ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'emploi de M. X... avait été supprimé en raison de la fermeture du magasin Mamao quincaillerie, comme le soutenait son employeur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions de l'article 42 du Code du travail des Territoires d'Outre-Mer et de l'article 8 de la loi du 10 juillet 1986 (relative aux principes généraux du droit du travail en Polynésie française), entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions ; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 7 de la convention collective du commerce applicable en la cause et ainsi que l'avait souligné dans ses conclusions la société Fare Toa Aline, le travailleur dont l'engagement a été résilié pour compression de personnel ou suppression d'emploi garde dans le même emploi une priorité de réembauchage à condition toutefois qu'il fasse connaître ses intentions dans le délai d'un mois suivant son licenciement et qu'il n'ait pas trouvé de travail par ailleurs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui s'est bornée à estimer que M. X... aurait dû être réembauché sans rechercher si un poste identique à celui qu'il occupait avait été créé et s'il avait formé une telle demande dans le délai imparti, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions du texte susvisé, et entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions ; alors qu'enfin la cour d'appel s'est bornée à énoncer, en ce qui concerne l'ordre des licenciements, un motif abstrait selon lequel "il est de règle de garder à son service les employés les plus anciens et n'ayant pas démérité... de préférence aux derniers entrés en service" ; qu'en statuant par un tel motif qui ne permet pas à la Cour de Cassation de vérifier si les critères appliqués dans l'entreprise quant à l'ordre des licenciements avaient été respectés, la cour d'appel a, de nouveau, entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions de l'article 42 du Code du travail des territoires d'Outre-Mer et de l'article 8 de la loi du 17 juillet 1986 (relative aux principes généraux du droit du travail en Polynésie française) ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Fare Toa Aline, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Papeete (Polynésie Française), immeuble SCI Albert Y..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1989 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), au profit de M. Jules X..., demeurant à Super Mahina ... (Polynésie Française), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Bignon, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de la société Fare Toa Aline, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Fare Toa Aline fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Papeete, 9 février 1989) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, intervenu le 30 juin 1987, alors qu'une décision de justice doit exposer au moins succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; qu'en outre, aux termes de l'article 42 du Code du travail des Territoires d'Outre-Mer, le jugement statuant sur un licenciement "devra mentionner expressément le motif allégué par la partie qui a rompu le contrat" ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui s'est bornée à se référer à la décision de première instance et aux écritures des parties sans exposer leurs moyens et prétentions, a violé les dispositions de l'article 52 du Code de procédure civile de la Polynésie française et de l'article 42 du Code du travail susvisé ; Mais attendu que la décision attaquée, énonçant et discutant les circonstances de fait et les déductions de droit qui découlaient de l'espèce, a satisfait aux prescriptions des textes visés au moyen ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, d'une part, que le licenciement individuel pour motif économique ne saurait être considéré comme abusif lorsque l'emploi ocupé par le salarié se trouve supprimé pour une raison d'ordre conjoncturel ou structurel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à estimer que l'employeur était responsable des mauvais résultats du magasin Mamao quincaillerie et qu'il n'était pas établi que la situation du groupe Aline était déficitaire ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'emploi de M. X... avait été supprimé en raison de la fermeture du magasin Mamao quincaillerie, comme le soutenait son employeur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions de l'article 42 du Code du travail des Territoires d'Outre-Mer et de l'article 8 de la loi du 10 juillet 1986 (relative aux principes généraux du droit du travail en Polynésie française), entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions ; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 7 de la convention collective du commerce applicable en la cause et ainsi que l'avait souligné dans ses conclusions la société Fare Toa Aline, le travailleur dont l'engagement a été résilié pour compression de personnel ou suppression d'emploi garde dans le même emploi une priorité de réembauchage à condition toutefois qu'il fasse connaître ses intentions dans le délai d'un mois suivant son licenciement et qu'il n'ait pas trouvé de travail par ailleurs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui s'est bornée à estimer que M. X... aurait dû être réembauché sans rechercher si un poste identique à celui qu'il occupait avait été créé et s'il avait formé une telle demande dans le délai imparti, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions du texte susvisé, et entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions ; alors qu'enfin la cour d'appel s'est bornée à énoncer, en ce qui concerne l'ordre des licenciements, un motif abstrait selon lequel "il est de règle de garder à son service les employés les plus anciens et n'ayant pas démérité... de préférence aux derniers entrés en service" ; qu'en statuant par un tel motif qui ne permet pas à la Cour de Cassation de vérifier si les critères appliqués dans l'entreprise quant à l'ordre des licenciements avaient été respectés, la cour d'appel a, de nouveau, entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions de l'article 42 du Code du travail des territoires d'Outre-Mer et de l'article 8 de la loi du 17 juillet 1986 (relative aux principes généraux du droit du travail en Polynésie française) ; Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que les difficultés économiques invoquées par l'employeur à l'appui du licenciement n'étaient pas établies, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fare Toa Aline, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 avril 1992
Référence
613721accd580146773f5ec7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel