Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 4 mars 1992
- ECLI
- 613721accd580146773f5ed3
- Date
- 4 mars 1992
(sur le premier moyen) appel civildemande nouvelleindivisibilitécession de créance combinée avec une promesse de vente d'immeuble consentie par le débiteur au cédantinexécution de la vente d'immeubleeffet
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la société anonyme Poulet père et fils, dont le siège social est à Beaune (Côte d'Or), ..., 2°) la société anonyme SCBM F. Chauvenet, dont le siège social est sis à Nuits Saint-Georges (Côte d'Or), rue de Chaux, en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1989 par la cour d'appel de Besançon (1e chambre civile), au profit de la société Diane Real Estate, dont le siège social est sis ... (B-1200) Bruxelles (Belgique), défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. G..., I..., A..., Z..., Y..., H..., D..., F... E..., M. X..., M. Boscheron, conseillers, M. B..., Mme C..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Poulet père et fils et de la société SCBM F. Chauvenet, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Diane Real Estate, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 6 septembre 1989), statuant sur renvoi après cassation, que, par deux conventions du 22 février 1984, la société Diane Real Estate a cédé à la société Chauvenet la totalité d'une créance qu'elle possédait sur la société Poulet père et fils, tandis que cette dernière s'engageait à lui vendre un immeuble et divers mobiliers, la réalisation de cette promesse étant conditionnée par le transfert intégral à la société Chauvenet des actions de la société Poulet père et fils appartenant à la société Diane Real Estate ; Attendu que la société Poulet père et fils et la société Chauvenet font grief à l'arrêt d'annuler ces conventions, à la demande de la société Diane Real Estate, comme conséquence de la nullité de la promesse de vente alors, selon le moyen, "que pour que des prétentions formulées seulement en appel soient considérées "pas nouvelles", il faut nécessairement, soit qu'elles tendent aux mêmes fins que les prétentions de première instance, soit qu'elles en soient l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'il n'en est pas ainsi lorsque, comme en l'espèce pour la société Diane Real Estate, les prétentions de première instance se limitaient à demander la validité de la promesse, tandis que celles d'appel demandaient l'annulation totale des conventions ; que l'indivisibilité de ces conventions ne peut avoir pour effet procédural de conférer une indivisibilité au litige d'appel, sous peine de violer la règle du double degré de juridiction ; que l'arrêt a donc violé les articles 564, 565 et 566 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant retenu que la stipulation relative à la vente d'immeuble n'avait pas été exécutée et que, compte tenu de l'indivisibilité des conventions, celles-ci étaient, dans leur intégralité, de nul effet, la cour d'appel, qui a ainsi souverainement relevé l'existence d'un lien suffisant, rattachant la demande reconventionnelle de la société Diane Real Estate aux prétentions originaires de la société Poulet père et fils, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Attendu que la société Poulet père et fils et la société Chauvenet font grief à l'arrêt de décider que les conventions, formant un tout indivisible, doivent être annulées et de rejeter leurs demandes en dommages-intérêts, alors, selon le moyen, "1°) que l'exécution des conventions, fussent-elles indivisibles, doit être réalisée de bonne foi ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que seule l'exécution de la promesse de vente n'a pas été réalisée de bonne foi par la société Diane Real Estate qui, bien qu'ayant pu purger le vice de nullité pour défaut d'enregistrement par la levée de l'option, avait alors émis un chèque sans provision, puis un chèque de substitution dont les fonds n'étaient pas disponibles ; qu'ainsi, ce comportement, exclusif de bonne foi, interdisait de remettre en question les autres conventions exécutées de bonne foi par les autres parties ; que l'arrêt a donc violé l'article 1134 du Code civil ; 2°) que l'arrêt n'a caractérisé aucune faute de la société Chauvenet, dont les intérêts étaient liés à la société Poulet père et fils à l'égard de la société Diane Real Estate, dont la garantie ne pouvait couvrir les propres fautes de cette dernière ; que l'arrêt a donc violé les articles 1147 et, au besoin, 1382 du Code civil ; 3°) que l'arrêt ayant constaté et caractérisé les fautes grossières de la société Diane Real Estate, qui avait payé au moyen d'un chèque sans provision, puis d'un chèque affecté à des fonds non disponibles, aurait dû retenir la responsabilité de cette société, au moins envers la société Poulet père et fils ; que l'arrêt a donc violé les textes précités" ; Mais attendu qu'ayant retenu, d'une part, que la société Chauvenet s'était portée garante de l'éxécution de la promesse de vente, indivisible de l'ensemble des conventions, d'autre part, pour en prononcer l'annulation à la requête de la société Poulet père et fils, que cette promesse n'avait pas été enregistrée dans le délai de dix jours prescrit par la loi, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 mars 1992
- Matière
- (sur le premier moyen) appel civil
Référence
613721accd580146773f5ed3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel