Cour de Cassation · civ3 — 4 mars 1992
- ECLI
- 613721accd580146773f5ed8
- Date
- 4 mars 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 octobre 1989), qu'à la suite d'un précédent arrêt du 14 juin 1988, frappé d'un pourvoi en cassation, et qui fixait le montant des indemnités dues aux copropriétaires de la résidence de la Corniche, en suite de l'expropriation, au profit de la ville de Marseille, d'un terrain dépendant de la copropriété, M. et Mme X... ont sollicité la déconsignation du montant de l'indemnité d'expropriation ; Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt retient que les époux X... n'ont pas à justifier de leur titre de propriété pour obtenir le paiement des indemnités, foi étant due au titre que constitue l'arrêt du 14 juin 1988, qui a consacré le droit à indemnité ; Attendu que l'arrêt du 14 juin 1988 ayant été cassé, par arrêt du 10 avril 1991, en ce qu'il a accordé des indemnités d'expropriation aux époux X... sans vérifier les titres en vertu desquels ces indemnités avaient été sollicitées, l'arrêt du 24 octobre 1989, qui en est la suite et l'application, se trouve annulé par voie de conséquence ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la ville de Marseille, représentée par son maire en exercice, domicilié à l'hôtel de ville de Marseille, rue Sainte à Marseille Cédex O1 (Bouches-du-Rhône, en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre des expropriations), au profit de : 1°) M. Christian Auguste X..., demeurant ... Bouches-du-Rhône), 2°) Mme Antoinette Jeanne Wilhelmina X... née Y... de Linsdonk, demeurant ... (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, M. Boscheron, conseillers, M. Chollet, M. Pronier, conseillers référendaires, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Guinard, avocat de la ville de Marseille, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, réunis : Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 octobre 1989), qu'à la suite d'un précédent arrêt du 14 juin 1988, frappé d'un pourvoi en cassation, et qui fixait le montant des indemnités dues aux copropriétaires de la résidence de la Corniche, en suite de l'expropriation, au profit de la ville de Marseille, d'un terrain dépendant de la copropriété, M. et Mme X... ont sollicité la déconsignation du montant de l'indemnité d'expropriation ; Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt retient que les époux X... n'ont pas à justifier de leur titre de propriété pour obtenir le paiement des indemnités, foi étant due au titre que constitue l'arrêt du 14 juin 1988, qui a consacré le droit à indemnité ; Attendu que l'arrêt du 14 juin 1988 ayant été cassé, par arrêt du 10 avril 1991, en ce qu'il a accordé des indemnités d'expropriation aux époux X... sans vérifier les titres en vertu desquels ces indemnités avaient été sollicitées, l'arrêt du 24 octobre 1989, qui en est la suite et l'application, se trouve annulé par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : Constate l'annulation de l'arrêt rendu le 24 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne les époux X..., envers la ville de Marseille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 mars 1992
Référence
613721accd580146773f5ed8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel