Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 11 mars 1992
- ECLI
- 613721accd580146773f5ee8
- Date
- 11 mars 1992
contrat de travail, formationdéfinitionlien de subordinationexistencepreuveabsence
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude A..., demeurant ...Université, Paris (7e), en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (18e chambre C), au profit : 1°/ de la société Morey et fils, ... (Pyrénées-Atlantiques), 2°/ de M. E..., demeurant ... (2e) (Rhône), 3°/ de M. B..., demeurant ..., 4°/ de l'ASSEDIC de Lyon, Cours Lafayette, Lyon (Rhône), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 février 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. D..., C..., F..., Y..., Z..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme X..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Kermina, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Capron, avocat de M. A..., de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Morey et fils et de MM. E... et B..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Lyon, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 10 mars 1988), que Claude A..., prétendant avoir été salarié de la société Morez et fils en qualité d'économiste d'entreprise, a fait citer ladite société devant le conseil de prud'hommes de Paris pour lui réclamer diverses sommes à titre de salaire, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la juridiction saisie s'étant déclarée incompétente au profit du tribunal de commerce de Lyon, M. A... a formé contredit à cette décision ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la juridiction prud'homale incompétente ratione materiae pour statuer sur son action, alors que, le lien de subordination résulte, lorsque la tâche qui incombe au salarié exige qu'il jouisse d'une grande liberté et d'une importante marge d'initiative, de l'appartenance à un service organisé placé sous la dépendance de l'employeur ; qu'en s'abstenant de rechercher si M. Claude A... n'a pas, en dépit de la liberté et de la marge d'initiative que ses fonctions de conseiller direct du dirigeant de la société Morez emportaient nécessairement avec elles, appartenu à un service organisé placé sous la dépendance de la société Morez, si, en particulier, il avait la faculté d'accepter ou de refuser les missions qui lui étaient confiées, et s'il n'était pas tenu de rendre compte de l'exécution de ces missions au comité de direction, au comité exécutif et au comité financier dans lesquels elle relève qu'il siégeait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale sous le rapport de l'article 1780 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'aucune des pièces versées par Claude A... ne prouvait qu'il aurait reçu des directives du président directeur général ou qu'il lui aurait rendu compte ; qu'il apparaissait au contraire que l'intéressé n'était soumis à aucun horaire et qu'il organisait à sa convenance son activité pour la société ; qu'elle a pu déduire de ces constatations l'inexistence d'un lien de subordination de Claude A... avec la société Morez ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 mars 1992
- Matière
- contrat de travail, formation
Référence
613721accd580146773f5ee8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel