Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 14 janvier 1992
- ECLI
- 613721accd580146773f5f15
- Date
- 14 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Mme Marie Y..., épouse de M. Z..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), 2°) M. Marie, Daniel B..., demeurant ..., 3°) Mme Marie, Georges B..., veuve de M. X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1989 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re Chambre civile), au profit de M. Jean-Pierre A..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller doyen, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Blanc, avocat de Mme Z... et des consorts B..., de Me Hennuyer, avocat de M. A..., les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant que le titre de 1943 portait des abornements inexacts, qui ne figuraient pas dans l'acte de 1929 par lequel Mme Pélagie D..., auteur des consorts C..., avait acquis de la commune le lot numéro 13 correspondant aux parcelles "Almin" et "B...", alors rattachées à la voie numéro 27, devenue rue Saint-Just, et donnant actuellement sur la rue du Vieux Chemin qui n'existait pas à l'époque ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant que Mme Edmée A..., par elle-même et par sa mère, puis son fils, avaient occupé la parcelle litigieuse pendant plus de trente ans, antérieurement à 1974, date de la signature du bail, dans les conditions énoncées par l'article 2229 du Code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les demandeurs, envers le comptable direct du Trésor public, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
article 2229 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 janvier 1992
Référence
613721accd580146773f5f15
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel