Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 janvier 1992
- ECLI
- 613721adcd580146773f5f25
- Date
- 22 janvier 1992
conventions collectivesconvention collective nationale des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineuxlicenciements collectifsoordre des licenciementsapplicationconditions
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Mme Josette H..., demeurant 20 résidence des Pensées à Château-Thierry (Aisne), 2°) Mme Gladys I..., demeurant, 15 résidence les Grèves, Gland à Château-Thierry (Aisne), 3°) Mme Agnès Y..., demeurant ... (Aisne), 4°) Mme Nicole B..., demeurant ... à Château-Thierry (Aisne), 5°) Mme Isabelle G..., demeurant ... à Fère-en-Tardenois (Aisne), 6°) Mme Viviane C..., demeurant résidence du "Château", bâtiment A 1 à Etampes-sur-Marne (Aisne), 7°) M. René A..., demeurant ... à Etampes-sur-Marne (Dordogne), 8°) M. Pierre D..., demeurant cour Croix de Feu, Trélant-sur-Marne à Fére-en-Trdenois (Eure-et-Loir), en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1989 par la cour d'appel d'Amiens (chambre sociale), au profit 1°) la société CAV service, dont le siège est ... à Château-Thierry (Aisne), 2°) Mme Huguette Z..., demeurant ... à Essomes-sur-Marne (Aisne), 3°) Mme Paulette E..., demeurant ... aux Cannes, à Château-Thierry (Aisne), 4°) M. Jean-Michel I..., demeurant 15, résidence les Grèves, Gland, à Château-Thierry, (Aisne), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Bèque, Boubli, conseillers, Mme X..., M. Bonnet, M. F..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Capron, avocats des demandeurs, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société CAV service, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme H... et 9 autres salariés ont été inclusle 11 mars 1986 dans un licenciement collectif par la Coopérative agricole viticole CAV Services (la coopérative) ; qu'ils ont demandé l'allocation de dommages-intérêts pour violation de l'ordre des licenciements ; Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Reims, 28 février 1989) de les avoir déboutés de cette demande, alors que l'exemple que la convention collective donne de la règle abstraite qu'elle énonce, a la même valeur que cette règle ; que, si ses enseignements peuvent faire l'objet d'adaptations dans le détail, ils ne peuvent être méconnus dans leur principe même ; qu'en énonçant, d'une part, que la société CAV Service était parfaitement en droit d'établir, entre les critères définis par l'article 20 de l'annexe V de la convention collective nationale des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux, une pondération différente de celle qui résulte de l'exemple que ce même article 20 donne, et, d'autre part, que la société CAV Service n'était pas tenue, conformément à l'exemple qu'on vient de dire, de consulter les délégués du personnel avant de noter les salariés, la cour d'appel a violé l'article 20 de la convention collective nationale des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux ; Mais attendu que, selon l'article 20 de la convention collective nationale du 30 juillet 1969 sur la sécurité de l'emploi dans la coopération agricole, modifiée par l'avenant du 10 mai 1976, et contenue dans l'annexe V de la convention susvisée, "s'il apparaît néanmoins que des licenciements sont inévitables, et s'ils ne portent pas sur l'ensemble du personnel ou s'il y a échelonnement dans le temps, l'ordre des licenciements est établi par catégorie de salariés de même qualification professionnelle, après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel auxquels la liste nominative des salariés licenciés est communiquée, "A titre d'exemple, la méthode suivante pourrait être appliquée pour l'établissement de l'ordre des licenciements : 1 A titre de qualités professionnelles : un nombre de points évalués par l'employeur après consultation des délégués du personnel, allant de 1 à 10 pour tenir compte de la valeur professionnelle du salarié. 2 A titre de charges de famille : 2 points par personne à sa charge. 3 A titre d'ancienneté : 1 point par période complète de deux années de présence étant entendu que les absences pour cause de maladie, accident du travail, service militaire et mobilisation, comptent comme temps de présence. 4 Ces points sont additionnés et les licenciements se font pour chaque catégorie de salariés en commençant par ceux qui totalisent le plus petit nombre de points". Attendu qu'après avoir exactement énoncé que l'exemple donné par la disposition conventionnelle précitée n'avait qu'une valeur indicative et constaté que les représentants élus du personnel avaient été consultés sur l'ordre des licenciements, la cour d'appel a décidé à bon droit que l'employeur, dès lors qu'il se référait aux critères prévus par le premier alinéa de ce texte, n'était pas tenu de consulter à nouveau les représentants du personnel sur les modalités d'application de cet exemple ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 janvier 1992
- Matière
- conventions collectives
Référence
613721adcd580146773f5f25
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel